Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5D_91/2007

5D_91/2007

Rubrum

{T 0/2}

5D_91/2007 /frs

Arrêt du 3 octobre 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, juge présidant.

Greffier: M. Fellay.

Parties

dame X.________,

recourante, représentée par Me Benoît Guinand, avocat,

contre

X.________,

intimé, représenté par Me Laurent Panchaud, avocat,

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juin 2007.

Vu :

l'ordonnance présidentielle du 20 août 2007, rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et invitant cette dernière à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;

l'ordonnance présidentielle du 6 septembre 2007, rejetant une requête de la recourante tendant à la reconsidération du refus de l'assistance judiciaire et lui accordant un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 octobre 2007, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire;

Considérants

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que même si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable pour les motifs exposés dans l'ordonnance du 20 août 2007, à savoir que son dépôt, opéré en tenant compte des règles sur la suspension des délais (art. 46 LTF), alors que celles-ci ne s'appliquent pas dans les procédures de mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF), auxquelles sont assimilées les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 133 III 393 consid. 5), est intervenu tardivement au regard de l'art. 100 al. 1 LTF.

Dispositif

Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil,

vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge de la recourante.

3.

Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 octobre 2007

La juge présidant: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 46, Art. 48, Art. 62, Art. 66, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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