Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5F_17/2013

5F_17/2013

Rubrum

Arrêt du 13 septembre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Banque X.________,

intimée,

Office des poursuites du district de Morges,

place St-Louis 4, 1110 Morges,

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_275/2013 du 12 juin 2013.

Considérants

que, par arrêt du 18 mars 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance rejetant sa requête tendant à la désignation d'un conseil d'office et fixant à 420'000 fr. la valeur vénale de l'immeuble à réaliser dans une poursuite en réalisation de gage, ainsi que sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours;

que, par arrêt du 12 juin 2013 (5A_275/2013), le Tribunal fédéral a rejeté, dans le mesure où il était recevable, le recours en matière civile interjeté par A.________ contre cet arrêt, ainsi que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale qui y était jointe, considérant en substance que, s'agissant de la requête tendant à la mise en oeuvre d'une troisième expertise, celle-ci était exclue par la loi, que, s'agissant de l'estimation du montant du gage, le recourant, en présentant une argumentation en grande partie irrecevable en raison de son caractère appellatoire, ne démontrait aucun excès ou abus de pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale et que, s'agissant d'assistance judiciaire requise pour la procédure cantonale, la décision de rejet était conforme à la jurisprudence fédérale en la matière;

que, par écritures du 9 septembre 2013, A.________ demande la révision de cet arrêt, requérant en outre l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire;

que cette demande de révision est irrecevable faute de motivation (arrêts 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 3;2F_12/2008 du 4décembre 2008 consid. 2.1;5F_4/2010 du 27 avril 2010;4F_12/2012 du 18 septembre 2012), le demandeur invoquant certes les art. 121 let. d et 124 al. 1 let. d LTF mais ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt pour démontrer qu'une cause de révision serait réalisée;

que, ne visant qu'à retarder l'exécution forcée, la demande de révision est également irrecevable en raison de son caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF);

que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet;

que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès de la demande (art. 64 al. 1 LTF);

que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du demandeur (art. 66 al. 1 LTF);

que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du demandeur.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 13 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 121 et Art. 124 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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