Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 15 décisions citantes n’a été analysée.

5F_2/2008

5F_2/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 7 avril 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

requérant,

contre

Département fédéral de justice et police,

Objet

restitution de délai,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral

du 18 avril 2006 (5A.10/2006).

Vu:

la décision du Département fédéral de justice et police du 28 février 2006 annulant la naturalisation facilitée du requérant;

l'arrêt de la Cour de céans du 18 avril 2006 déclarant irrecevable, faute de versement de l'avance de frais, le recours interjeté à l'encontre de cette décision (5A.10/2006);

la demande de «révision» et de «restitution de délai» présentée par le requérant le 20 février 2008;

l'ordonnance du 22 février 2008 invitant l'intéressé à effectuer dans les dix jours une avance de frais de 1'000 fr.;

l'ordonnance du 5 mars 2008 rejetant la requête de paiement échelonné et d'assistance judiciaire du requérant et l'invitant à fournir l'avance de frais dans un délai unique de 15 jours;

Considérants

que, en l'occurrence, la présente écriture doit être uniquement traitée en tant que demande de restitution de délai, dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucun motif de révision (art. 121 ss LTF), mais allègue un empêchement non fautif (i.e. sa détention préventive);

que, si le requérant a bien payé l'avance de frais relative à la présente procédure, il n'a pas accompli l'«acte omis» - à savoir le versement de l'avance de frais requise dans la procédure 5A.10/2006 - dans le délai de 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 50 al. 1 in fine LTF), en l'espèce le 22 janvier 2008;

que, partant, la requête doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

La requête de restitution de délai est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au requérant et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 7 avril 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 50, Art. 66, Art. 108 et Art. 121 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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