Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

5F_21/2018

5F_21/2018

Rubrum

Arrêt du 12 novembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Schöbi.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Confédération Suisse,

représentée par le Service des finances du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,

intimée,

Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 25 septembre 2018 (5D_148/2018).

Considérants

1.

Par arrêt du 25 septembre 2018, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF) le recours constitutionnel subsidiaire formé par A.________ contre une décision rendue le 10 juillet 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève; elle a retenu que le recourant n'avait pas motivé à suffisance de droit (art. 106 al. 2 et 117 LTF) sa critique dirigée à l'encontre du motif (subsidiaire) de l'autorité cantonale tiré de l'irrecevabilité du recours cantonal sous l'angle de l'art. 321 al. 1 CPC (arrêt 5D 148/2018 consid. 4.2).

2.

Par écriture datée du 2 novembre 2018, A.________ ( requérant) demande la récusation du Juge fédéral von Werdt ainsi que la révision de l'arrêt précité; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

La requête de récusation du Juge fédéral von Werdt, Président de la IIe Cour de droit civil, s'avère derechef manifestement abusive, de sorte qu'elle est irrecevable ( cf. AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 16 ad art. 36 LTF, avec les arrêts cités).

4.

Selon la jurisprudence, lorsque - comme en l'occurrence -, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, laquelle est seule susceptible de révision sur le fond, aux conditions prévues à l'art. 328 CPC; l'arrêt du Tribunal fédéral n'est, quant à lui, sujet à révision que pour les motifs qui affectent l'arrêt d'irrecevabilité (ATF 138 II 386 consid. 6.2; 134 III 669 consid. 2.2, avec les citations). En tant que la requête se rapporte à la décision cantonale, plus précisément au refus de la restitution de délai (art. 148 CPC), la Cour de céans ne peut donc en connaître.

Pour le surplus, le requérant dénonce une inadvertance manifeste au sens de l'art. 121 al. 1 let. d LTF. Toute son argumentation se résume cependant à une critique du motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt en cause, qui serait " arbitraire "; or, la voie de la révision n'est pas ouverte à cette fin, ce que l'intéressé ne saurait d'ailleurs ignorer (5F_17/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 et les citations). Quant aux reproches d'avoir " mélangé les litiges qui sont pourtant bien distincts " ou désigné faussement les parties sur la " page de garde " de l'arrêt, ils sont dénués d'incidence sur l'issue de la présente requête, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant ( cf. sur cette condition: ATF 134 III 669 consid. 2.2 in fine, avec les références).

5.

Manifestement infondée dans la mesure de sa recevabilité, la requête de révision doit ainsi être rejetée. Les conclusions du requérant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la mise à sa charge des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.

La requête de récusation est irrecevable.

3.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 novembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 106, Art. 108, Art. 117 et Art. 121 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 148, Art. 321 et Art. 328 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.

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