Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_1003/2013

6B_1003/2013

Rubrum

Arrêt du 3 novembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

2. A.________,

représentée par Me François Berger, avocat,

intimés.

Objet

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 septembre 2013.

Considérants

1.

1.1

Par jugement du 23 février 2012, confirmé par arrêts de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 octobre 2012 et du Tribunal fédéral du 12 décembre 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 10 ans pour tentative d'assassinat et lésions corporelles simples.

1.2

Statuant le 25 septembre 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a refusé d'entrer en matière, faute de motif sérieux, sur la demande de révision formée par X.________ contre le jugement susmentionné. Le prénommé interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité dont il requiert l'annulation. En outre, il réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

2.

Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

En l'occurrence, le recourant critique l'instruction de la cause jugée le 23 février 2012 et rediscute l'appréciation des preuves, se considérant victime d'une erreur judiciaire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit. En particulier, il ne se prononce pas sur les considérations cantonales selon lesquelles il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de révision faute de motif sérieux. A défaut d'être conforme aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF, le recours peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

4.

Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 3 novembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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