Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 16 décisions citantes n’a été analysée.

6B_1004/2014

6B_1004/2014

Rubrum

Arrêt du 30 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Oberholzer,

Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Jametti.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Eric Maugué, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement (lésions corporelles graves par négligence),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 juillet 2014.

Faits

A.

Le 26 avril 2010, X.________, paysagiste élagueur au service de A.________ SA, a fait une chute de 10 mètres, alors qu'il était occupé à enlever du lierre entourant le tronc et la couronne d'un frêne à l'aide d'un sécateur, dans une propriété à Perroy. Il travaillait en compagnie de B.________, manoeuvre chargé de ramasser les déchets, et de C.________, élagueur bûcheron et chef d'équipe. A la suite de sa chute, il a présenté une paraplégie au niveau D 7 avec transsection médullaire et un traumatisme crânien avec perte de connaissance.

D'office, une enquête pénale a été ouverte contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence. Par ordonnance du 26 mars 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence. X.________ a attaqué cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois; la procédure pénale est actuellement encore en cours.

B.

Le 6 février 2013, X.________ a déposé une plainte pénale pour faux témoignage contre B.________ et C.________ au motif que ceux-ci auraient fait de fausses déclarations dans la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence.

C.

Par ordonnance du 30 avril 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale pour faux témoignage dirigée contre B.________ et C.________.

D.

Par arrêt du 21 juillet 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre cette ordonnance.

E.

X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252).

1.1

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si elle a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et que cette dernière peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP; ATF 138 IV 258 consid. 2.1 p. 262).

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte, même si ce bien n'est pas unique (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 p. 262 s.; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). Lorsque la norme pénale ne vise pas en premier lieu la protection de droits individuels, les particuliers peuvent être considérés comme lésés si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références citées).

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).

1.2

En l'espèce, le recourant a déposé une plainte pénale pour faux témoignage (art. 307 CP). L 'art. 307 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n° 3 ad 307 CP; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, 1996, n° 1 ad art. 307 CP). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (arrêt 6B_243/2015 du xxxx juin 2015, consid. 1.2). Les particuliers seront donc considérés comme des lésés si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; GORAN MAZZUCCHELLI/MARIO POSTIZZI, in Basler Kommentar, Strafprozessrecht I, 2011, n° 81 ad art. 115 CPP; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 11 ad art. 115 CPP).

A cet égard, le recourant fait valoir que les déclarations litigieuses portent sur des faits pertinents pour l'issue de la procédure pour lésions corporelles graves par négligence, dans laquelle il élèvera des prétentions civiles et des prétentions pour tort moral. Toutefois, cette procédure pénale n'est pas encore terminée. Or, le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs occasions que, lorsque le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas encore terminé, on ignore si les prétendues fausses déclarations en justice auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 189; arrêts 1B_649/2012 du 11 septembre 2013;1B_596/2011 du 30 mars 2012; 1B/489/2011 du 24 janvier 2012). A ce stade, il s'agit de pures conjonctures. Il n'y a donc pas de lien de causalité directe entre lesdites déclarations et le préjudice allégué par le recourant. En l'état, celui-ci n'a subi aucune conséquence dommageable du chef des déclarations des intimés, dès lors que l'on ne sait pas si ces déclarations auront une influence sur la procédure pénale pour lésions corporelles graves par négligence. Partant, l'infraction en cause n'est pas susceptible de léser directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être déniée.

2.

En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Oberholzer

La Greffière : Kistler Vianin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 115 et Art. 118 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64 et Art. 66 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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