Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_1007/2014

6B_1007/2014

Rubrum

Arrêt du 11 novembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Demande de restitution du délai pour déposer une déclaration d'appel pénal, autorité compétente, épuisement des instances cantonales,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du

canton de Fribourg, Président de la Cour d'appel pénal, du 7 octobre 2014.

Considérants

1.

Par décision du 7 octobre 2014, le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rayé du rôle la cause 501 2014-129 après que X.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 27 mars 2014. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont il réclame implicitement l'annulation. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

Selon l'art. 80 al. 1 LTF, le recours en matière pénale est recevable par le Tribunal fédéral contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral. Cette disposition consacre le principe de l'épuisement des instances cantonales selon lequel le Tribunal fédéral ne doit pas se saisir d'une cause tant que tous les griefs peuvent encore être examinés, de façon effective, par une instance précédente (cf. arrêt 2C_735/2012 du 25 mars 2013 consid. 1.4.1).

En l'espèce, le recourant explique avoir été empêché de déposer une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 399 al. 3 CPP en raison de vacances. Ce faisant, il entend démontrer qu'il s'est trouvé sans sa faute dans l'incapacité de respecter ce délai, ce qui équivaut à une demande de restitution de celui-ci.

Selon l'art. 94 al. 2 1ère phrase CPP, pareille demande doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli, en l'occurrence la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Le recourant disposait ainsi à l'encontre de la décision attaquée d'un moyen de droit ordinaire sur le plan cantonal qu'il lui fallait utiliser préalablement à tout recours devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit qu'il ne pouvait la contester directement devant le Tribunal fédéral sans contredire l'exigence de l'épuisement des instances cantonales, mais qu'il devait déposer une demande de restitution du délai prévu à l'art. 399 al. 3 CPP auprès de la juridiction cantonale compétente. A défaut, le présent recours doit être déclaré irrecevable et la cause transmise au Tribunal cantonal fribourgeois comme objet de sa compétence (cf. art. 91 al. 4 CPP).

3.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 11 novembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 91 et Art. 399 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66 et Art. 80 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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