Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

6B_1065/2018

6B_1065/2018

Rubrum

Arrêt du 14 décembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité manifeste du recours; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 27 septembre 2018 (502 2018 148).

Considérants

1.

Par arrêt du 27 septembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a refusé, motif pris du non-versement de l'avance des frais de la procédure, d'entrer en matière sur le recours formé par X.________ contre une ordonnance du 27 juin 2018 par laquelle le Ministère public fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale du 27 février 2018.

2.

Par acte daté du 20 octobre 2018, X.________ indique former " appel contre l'arrêt du 27 septembre 2018 ". Invitée par ordonnance du 24 octobre 2018 à avancer les frais de la procédure, l'intéressée a exposé n'être pas en mesure de le faire.

3.

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1 p. 336 ss; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

En l'espèce, pour tous motifs, la recourante expose les tenants et les aboutissants d'un conflit qui l'oppose à une autorité communale et à une société de développement. Elle conclut à la reconnaissance de la culpabilité de diverses personnes, à la réhabilitation d'elle-même et de son mari en assemblée générale de la société précitée, à la radiation de condamnations du casier judiciaire ainsi qu'à l'octroi d'une indemnisation. Faute de discuter le seul objet de la décision cantonale (l'irrecevabilité du recours), les motifs ne sont pas topiques et les conclusions sans rapport avec la décision querellée, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours.

4.

Le motif d'irrecevabilité est patent, ce qui conduit à liquider la cause dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et, partant, au refus de l'assistance judiciaire, le recours étant dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 et 3 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

L'assistance judiciaire est refusée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 14 décembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 65, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans