Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

6B_1084/2016

6B_1084/2016

Rubrum

Arrêt du 23 septembre 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Recevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale,

du 8 juillet 2016.

Considérants

1.

Par acte daté du 15 septembre 2016, remis à un bureau de poste suisse le jour-même et parvenu au Tribunal fédéral le lendemain, X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 8 juillet 2016.

2.

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai court du lendemain de la notification de la décision (art. 44 al. 1 LTF) et son cours est suspendu, notamment du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Lorsque la notification intervient durant la période de suspension, le délai commence à courir le jour suivant la fin des féries (ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158 s.).

En l'espèce, le recourant allègue avoir reçu communication de la décision cantonale le 20 juillet 2016, soit durant les féries, de sorte que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 16 août 2016 pour échoir le mercredi 14 septembre 2016. Déposé le jour suivant, le recours est tardif aussi bien en tant que recours en matière pénale qu'en tant que recours constitutionnel subsidiaire et peut être traité dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 23 septembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 44, Art. 46, Art. 65, Art. 66, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans