Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_1137/2015

6B_1137/2015

Rubrum

Arrêt du 25 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Etablissement de Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge,

intimé.

Objet

Arrêts disciplinaires, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 22 septembre 2015 (ATA/972/2015).

Considérants

1.

Par arrêt du 22 septembre 2015, la 1ère section de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a constaté la nullité de la décision du responsable de l'exécution des mesures de l'établissement de Curabilis du 6 novembre 2014; a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre cette dernière décision et rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre la décision du directeur de l'établissement de Curabilis du 24 septembre 2014.

2.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal susmentionné, dont il se borne à livrer un commentaire personnel sans pour autant démontrer en quoi les considérations seraient contraires au droit. Son recours ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

3.

L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.

4.

Le recourant souffre de sévères troubles mentaux - et notamment d'anosognosie - à raison desquels il a été déclaré irresponsable (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 6 mars 2009), respectivement placé sous curatelle de portée générale et mis au bénéfice d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Compte tenu de l'incapacité de discernement qu'il présente ainsi, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matière que sur ses écritures qui seront cosignées par son représentant légal. A défaut, celles-ci seront classées sans suite.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à Y.________, curatrice de X.________, cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte.

Lausanne, le 25 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 59 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66 et Art. 106 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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