Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

6B_117/2013

6B_117/2013

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 6 mars 2013

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2012.

Considérants

1.

Par décision du 17 décembre 2012 (PE08.017121), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 12 décembre 2012 par X.________. Le prénommé recourt au Tribunal fédéral contre la décision cantonale dont il réclame l'annulation pour le motif que le Juge Y.________ ne s'est pas récusé alors qu'il avait précédemment participé au prononcé de l'arrêt rendu le 21 août 2012 par la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois (FA12.020668). X.________ requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, la violation de droits fondamentaux doit être invoquée et motivée de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités).

X.________ se borne à invoquer une violation de l'art. 56 al. 1 let. b CPP sans expliquer de quelque manière que ce soit en quoi la participation du Juge Y.________ à l'arrêt du 21 août 2012 prédéterminait l'issue de la procédure PE08.017121, entraînant une violation de la garantie à un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Au reste, il n'expose pas davantage en quoi le prononcé d'irrecevabilité serait contraire au droit. Faute ainsi de répondre aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 mars 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 56 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 30 — lu dans la version du 3 mars 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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