Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

6B_1180/2021

6B_1180/2021

Rubrum

Arrêt du 19 novembre 2021

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale,

Hochschulstrasse 17, 3012 Berne.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale

(remise de f rais),

recours contre la décision de la Cour suprême du

canton de Berne, Chambre de recours pénale,

du 24 septembre 2021 (BK 21 429).

Considérants

1.

Par lettre du 2 octobre 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 24 septembre 2021 par laquelle un Juge statuant en remplacement du Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté la demande de A.________ tendant à la remise de 600 fr. de frais de procédure mis à sa charge dans une décision du 15 février 2021 (BK 21 47; v. arrêt 6B_224/2021 du 14 mai 2021).

2.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).

3.

Conformément à l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Comme cela a déjà été souligné à diverses reprises au recourant (v. arrêts 6B_661/2021 du 2 juillet 2021 consid. 6;6B_109/2021 du 4 mars 2021 consid. 2), l'art. 425 CPP est formulé comme une norme potestative. Le Tribunal fédéral n'en revoit l'application qu'avec retenue (arrêts 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3;6B_820/2017 du 28 août 2017 consid. 4;6B_500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3). Cette disposition réserve, de surcroît, dans une large mesure au droit cantonal d'application de concrétiser les conditions d'un sursis ou d'une remise. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'examine ces questions, singulièrement les notions d'indigence et de rigueur définies par le droit cantonal, que sous l'angle de l'arbitraire (v. arrêts 6B_73/2019 du 12 février 2019 consid. 1.1 et 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3 et les références citées), ce qui suppose des développements répondant aux exigences rappelées ci-dessus.

4.

Dans le cas présent, la décision cantonale de refus repose, d'une part, sur la considération que la remise des frais est subsidiaire à l'assistance judiciaire et ne peut palier l'omission, constituée en l'espèce, de requérir cette assistance. Elle repose, d'autre part, sur le constat qu'hypothétiquement requise, l'assistance judiciaire n'aurait pu qu'être refusée en raison de l'absence de toute chance de succès du recours dans la procédure BK 21 47. Or, le recourant, qui se borne à opposer l'insuffisance de ses moyens financiers et qu'il aurait obtenu une telle remise dans d'autres cas, ne critique d'aucune manière le raisonnement de l'autorité précédente et n'explique pas en quoi il serait contraire au droit. On recherche tout aussi vainement au sein des quelques lignes de l'écriture du 2 octobre 2021 un moyen susceptible de répondre, même approximativement, aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.

5.

La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.

Lausanne, le 19 novembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 425 — lu dans la version du 1 juillet 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.

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