Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_1195/2022

6B_1195/2022

Rubrum

Arrêt du 5 janvier 2023

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité

du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 juillet 2022 (n° 533 PE21.020854-ECO).

Considérants

1.

Par arrêt du 14 juillet 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mai 2022 par le Ministère public central du canton de Vaud, division affaires spéciales.

2.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.

3.

L'arrêt attaqué fait état de ce que le recourant se trouve au bénéfice de curatelles, l'une de représentation et l'autre de coopération, selon décision du 20 janvier 2020, avec limitation des droits civils à forme des art. 394 al. 2 et 396 CC. Il en ressort également, en bref, que dans le cadre de la curatelle de représentation, le curateur a pour tâche, en matière d'affaires juridiques, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) du recourant devant toute autorité judiciaire. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si et dans quelle mesure le recourant a qualité pour recourir seul au Tribunal fédéral au regard de ces éléments, compte tenu de ce qui suit.

4.

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).

Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les arrêts cités).

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'arrêt attaqué a été notifié le 3 septembre 2022. Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 3 octobre suivant. Or, l'enveloppe contenant l'acte de recours comporte un sceau postal daté du 4 octobre 2022. Elle comporte également une indication manuscrite signée, mais émanant d'un individu non identifié, censée attester que le recourant aurait été vu déposer son pli à la boîte au lettre de la poste de U.________ le 2 octobre 2022 à 23h30. Cette dernière date se trouve néanmoins en contradiction avec le fait que l'acte de recours est lui-même daté du 3 octobre 2022. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que les seules indications figurant sur l'enveloppe, qui ne comportent que la mention d'un témoin non identifié, suffisent à renverser la présomption découlant de la date figurant sur le sceau postal. Il s'ensuit que seule cette dernière, soit le 4 octobre 2022, fait en l'occurrence foi. Dès lors que le délai de recours arrivait à l'échéance la veille, soit le 3 octobre 2022, le recours s'avère tardif et, partant, irrecevable.

5.

Par surabondance, on peut encore relever que le recourant ne développe aucune motivation topique (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) spécifiquement destinée à critiquer le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, en référence à l'art. 385 al. 1 CPP.

6.

L'irrecevabilité s'avère patente au vu des motifs exposés ci-dessus. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 e phrase, LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Il est également communiqué en copie à Me Pierre Charpié, pour information.

Lausanne, le 5 janvier 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Dyens

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 44, Art. 48, Art. 100, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 394 et Art. 396 — lu dans la version du 1 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 385 — lu dans la version du 1 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.

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