Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

6B_1236/2013

6B_1236/2013

Rubrum

Arrêt du 10 avril 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Frais de justice,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

du 20 novembre 2013.

Faits

A.

Par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour voies de fait, à une amende de 200 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours, et mis les frais, par 1'675 fr., à sa charge.

B.

Dans le cadre de l'appel interjeté par A.________, les parties ont passé une convention impliquant en particulier le retrait de la plainte pénale déposée par la soeur de A.________. Par jugement du 20 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte de la convention passée par les parties et a mis fin à l'action pénale à l'encontre de A.________. Elle a maintenu les frais, par 1'675 fr., à la charge de celle-ci, les frais d'appel étant laissés à la charge de l'Etat.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais par 1'675 fr. sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à son annulation.

Considérants

1.

La recourante consacre plusieurs pages de son mémoire à un libre exposé des faits. De la sorte, elle ne formule aucun grief recevable sous l'angle des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Elle introduit également des faits nouveaux, ce qui est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).

2.

Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).

Le jugement attaqué ne contient aucun état de fait, alors que les faits ont été contestés par la recourante dans le cadre de son appel, celle-ci s'étant en particulier prévalue de faits justificatifs. Sur la question litigieuse des frais de première instance, la cour cantonale a uniquement indiqué les laisser à la charge de la recourante pour le motif qu'une faute civile pouvait être reprochée à celle-ci, qui avait porté une atteinte physique à sa soeur. On ignore en particulier sur quelle base factuelle la cour s'est fondée. Elle ne dit rien non plus du fondement juridique, étant rappelé que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168).

Le jugement attaqué est insuffisant (art. 112 al. 3 LTF). Au vu de l'état de fait lacunaire et de l'absence de motivation, le Tribunal fédéral ne peut contrôler la bonne application du droit fédéral relativement à l'art. 426 al. 2 CPP. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle expose un état de fait et motive sa décision. Dans cette configuration, le Tribunal fédéral peut procéder au renvoi sans avoir préalablement ordonné un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).

3.

Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. Il n'est pas perçu de frais et la recourante peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Vaud.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 avril 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 426 — lu dans la version du 21 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 99, Art. 106 et Art. 112 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 32 — lu dans la version du 9 février 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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