Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

6B_1338/2018

6B_1338/2018

Rubrum

Arrêt du 26 février 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Avance de frais,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2018 (no 421 PE17.022262-//SBT).

Considérants

1.

X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2018.

2.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, par ordonnance du 28 décembre 2018, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 22 janvier 2019, une avance de frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai imparti, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 31 janvier 2019, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 21 février 2019. A nouveau, le recourant n'a pas effectué le versement en question dans le délai imparti. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Le recourant, qui ainsi succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 février 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans