Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_1367/2016

6B_1367/2016

Rubrum

Arrêt du 4 avril 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

intimé.

Objet

Irrecevabilité, défaut d'avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 26 octobre 2016.

Considérants

1.

Par écriture du 4 décembre 2016, X.________ recourt en matière pénale contre un arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel du 26 octobre 2016. Par ordonnance du 7 décembre 2016, il a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 9 janvier 2017. Par acte du 22 décembre 2016, X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Informé par courrier du 25 janvier 2017 que la recevabilité de son recours pourrait être examinée sous l'angle de sa capacité d'ester en justice, X.________ a requis, à nouveau, par actes du 6 février 2017, le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la récusation du greffier soussigné et du Président de la Cour de droit pénal. Par arrêt du 28 février 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de récusation du 6 février 2017 et rejeté les requêtes d'assistance judiciaire des 22 décembre 2016 et 6 février 2017. Par ordonnance du 14 mars 2017, un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 29 mars 2017, a été imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais précitée de 800 fr., avec l'indication que faute de paiement le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par acte du 29 mars 2017, X.________ a requis derechef le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

Les demandes d'assistance judiciaire des 22 décembre 2016 et 6 février 2017 ont été rejetées au motif du défaut de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire du 29 mars 2017 apparaît ainsi manifestement abusive, ce que le juge unique peut constater (art. 64 al. 3 LTF). Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il ne s'est pas acquitté de l'avance de frais exigée à l'échéance du délai supplémentaire qui lui a été imparti. Cela conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF), ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il soit, par ailleurs, nécessaire d'examiner la question de la capacité d'ester en justice du recourant. Ce dernier supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

La demande d'assistance judiciaire est irrecevable.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 4 avril 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62, Art. 64, Art. 65, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans