Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_1482/2020

6B_1482/2020

Rubrum

Arrêt du 2 mars 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

intimé.

Objet

Faux dans les titres, irrecevabilité du recours

en matière pénale,

recours contre le jugement de la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2020 (n° 338 PE19.007660-LCT/TDE).

Considérants

1.

Par jugement du 18 mai 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. l'unité avec sursis pendant 4 ans.

2.

Par jugement du 17 septembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement précité et a confirmé ce dernier.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 17 septembre 2020. Il conclut en substance à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté de l'accusation de faux dans les titres.

3.

Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées; arrêt 6B_55/2021 du 25 février 2021 consid. 3).

En l'espèce, le recourant s'en prend aux constatations de fait du jugement attaqué, dont il ressort en bref que ce dernier a produit, en marge d'une procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, une copie d'un exemplaire d'un commandement de payer destiné au débiteur constituant un faux matériel dans les titres, ce afin de soutenir que sa prétendue débitrice n'avait pas formé opposition au commandement de payer qu'il lui avait fait notifier. Il se limite toutefois à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, sans esquisser une quelconque motivation topique destinée à démontrer en quoi les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire. Ses critiques s'avèrent ainsi appellatoires, partant irrecevables. C'est également en vain que l'on recherche dans les écritures du recourant une quelconque motivation topique censée exposer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant qu'il ne faisait aucun doute qu'il avait créé un faux dans les titres afin de se procurer un avantage illicite, avant de parvenir à la conclusion que sa condamnation devait être confirmée.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.

Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 mars 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 97, Art. 105, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 17 — lu dans la version du 20 octobre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans