Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

6B_192/2010

6B_192/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 4 mars 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________, représenté par Me Guillaume Perrot, avocat,

5. Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-lieu (diffamation, injure),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 4 février 2010.

Faits

A.

X.________ a porté plainte contre A.________, B.________, C.________ et D.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et injure (art. 177 CP).

Après enquête, le juge d'instruction compétent a rendu une ordonnance de non-lieu, en date du 29 juillet 2009.

B.

Par arrêt du 4 février 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande en substance l'annulation.

Il requiert aussi la jonction de deux causes pénales pendantes devant les autorités vaudoises, la révocation du conseil d'office qui lui avait été désigné en procédure cantonale et l'annulation des frais mis à sa charge par une ordonnance de non-lieu du 21 décembre 2009.

À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire, en particulier à être pourvu d'un nouvel avocat d'office.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral est incompétent pour ordonner la jonction de causes pendantes devant les autorités cantonales ou pour relever un avocat de sa mission de conseil d'office en procédure cantonale. En la matière, il peut seulement connaître de recours dirigés contre des décisions cantonales. Les conclusions du recourant qui tendent à la jonction de causes et à la révocation de son conseil d'office cantonal sont dès lors irrecevables (art. 30 al. 1 LTF).

2.

Lorsqu'il a pour objet une décision cantonale, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que si celle-ci a été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Dans la mesure où il vise la décision sur frais prise dans une ordonnance de non-lieu du 21 décembre 2009, qui pouvait être déférée au Tribunal d'accusation cantonal (art. 294 CPP/VD), le présent recours est dès lors irrecevable.

3.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF.

En l'espèce, l'arrêt du Tribunal d'accusation du 4 février 2010 déclare irrecevable le recours cantonal au motif que l'ordonnance de non-lieu, expédiée le 29 juillet 2009 pour notification aux parties, ne peut pas être parvenue au recourant après le 26 décembre 2009, de sorte que le recours cantonal, déposé à la poste le 6 janvier 2010, est tardif. Le recourant, qui argumente exclusivement sur le fond, n'indique pas en quoi, selon lui, ce raisonnement de la cour cantonale sur l'irrecevabilité serait arbitraire. Dans la mesure où il tend à l'annulation de l'arrêt du 4 février 2010, son recours fédéral ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF.

Le recours de X.________ doit ainsi être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

4.

Comme ses conclusions sont par ailleurs vouées à l'échec, la tardiveté de son recours cantonal étant manifeste, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Tribunal d'accusation.

Lausanne, le 4 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 123 et Art. 177 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 30, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 80, Art. 95, Art. 96 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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