Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

6B_226/2012

6B_226/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 15 mai 2012

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

Y.________, avocat, recourant, déclarant agir pour

X.________, sans domicile élu en Suisse,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. Association A.________, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,

3. B.________,

4. Ca.________ et Cb.________,

5. D.________,

6. E.________,

7. F.________,

8. G.________,

9. Ecole H.________,

10. Fondation I.________,

intimés.

Objet

Défaut de procuration,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 février 2012.

Considérants

1.

1.1

Déclarant agir au nom de X.________, Y.________ a déposé, par acte du 7 avril 2012, un recours en matière pénale à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2012 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire. Le 11 avril 2012, le Président de la Cour de céans a imparti à Y.________ un délai afin de justifier de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire serait déclaré irrecevable. Par courrier daté du 7 mai 2012, Y.________ indique que X.________ ne partage pas le fondement des arguments juridiques développés dans l'écriture du 7 avril 2012 et refuse de lui délivrer une procuration pour la procédure qu'il a introduite en son nom devant le Tribunal fédéral. Y.________ demande que compte tenu des particularités du dossier, les moyens développés dans son écriture soient néanmoins prises en compte en tant que complément au recours que X.________ a déposé par actes successifs datés des 21 mars 2012, ainsi que 14 et 27 avril 2012.

1.2

A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Par procuration, il faut entendre soit un acte écrit remplissant les conditions prévues aux art. 13 à 15 CO, soit un document électronique remplissant les conditions prévues à l'art. 42 al. 4 LTF. Si une telle procuration n'est pas jointe au mémoire, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). La loi ne permet pas au mandataire d'éviter cette conséquence en légitimant ses pouvoirs par témoins ou par quelque autre moyen de preuve. C'est donc la validité même des pouvoirs de représentation que les art. 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF subordonnent à la production d'une procuration écrite ou électronique. Aussi, les actes accomplis devant le Tribunal fédéral par un représentant dépourvu de procuration sont-ils nuls et engagent-ils, conformément aux règles générales sur la représentation (art. 39 CO), la seule responsabilité de leur auteur, notamment quant aux frais de la procédure. Ces règles protègent en premier lieu le prétendu représenté (cf. arrêt 6B_525/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2).

1.3

Déposé sans procuration, le présent recours et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne sont manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF). Ils doivent être écartés comme tels et les frais de justice mis à la charge de leur auteur (art. 66 al. 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours et la demande d'assistance judiciaire sont irrecevables.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Y.________.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 mai 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La greffière: Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 13, Art. 14, Art. 15 et Art. 39 — lu dans la version du 1 mars 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 40, Art. 42, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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