Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

6B_245/2017

6B_245/2017

Rubrum

Arrêt du 27 mars 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Douglas Hornung, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (contrainte), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 janvier 2017 (ACPR/27/2017).

Considérants

1.

Par arrêt du 25 janvier 2017 notifié le lendemain, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 septembre 2016 sur sa plainte contre A.________ AG pour contrainte en raison de la transmission aux Etats-Unis de données personnelles concernant des employés de la banque et des risques en résultant.

2.

Par mémoires des 22 et 23 février 2017, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle réclame l'annulation, en concluant au renvoi de la cause en instance cantonale pour instruction de l'affaire. Aux termes d'une écriture complémentaire postée le 2 mars 2017, elle fait valoir des prétentions civiles d'un montant de 3'728'083 fr. dont 50'000 fr. à titre de tort moral. Elle précise que A.________ AG se prévaut de l'arrêt attaqué in casu pour s'opposer aux prétentions civiles qu'elle a déposées le 26 août 2013 devant le Tribunal des Prud'hommes de Genève (cause C/9240/2013-4) en vue d'obtenir réparation du dommage que la transmission par la banque de ses données personnelles aux Etats-Unis lui a causé. Elle ajoute que ladite cause civile est toujours pendante en première instance.

3.

3.1

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO.

Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).

En l'occurrence, les prétentions civiles invoquées par pli posté le 2 mars 2017 l'ont été après l'échéance du délai de recours. En effet, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (cf. art. 100 al. 1 LTF). La recourante ayant reçu notification de l'arrêt attaqué le jeudi 26 janvier 2017, elle disposait d'un délai pour recourir expirant le samedi 25 février 2017, échéance reportée au lundi 27 février suivant. Tardive, cette écriture est irrecevable. En outre, la litispendance résultant de la saisine du Tribunal des Prud'hommes (cf. consid. 2 supra) ne permet pas de porter les mêmes prétentions devant un second juge (cf. JEANDIN/MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 29 ad art. 122 CPP). A défaut d'explications suffisantes sur les prétentions civiles vu l'irrecevabilité de l'écriture du 2 mars 2017, respectivement à défaut de prétentions civiles recevables au plan pénal vu la litispendance, la recourante n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.

3.2

L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.

3.3

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

3.4

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

4.

La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 27 mars 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41 et Art. 49 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 119 et Art. 320 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 81, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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