Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_246/2011

6B_246/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 29 avril 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Mathys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Marc von Niederhäusern, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,

intimé.

Objet

Tentative d'escroquerie,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 février 2011.

Faits

A.

Par jugement du 19 février 2009, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a reconnu X.________ coupable de trois tentatives d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 3 ans et à une amende additionnelle de 1500 francs.

B.

Statuant sur recours du condamné par arrêt du 23 février 2011, la Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel a acquitté le prénommé d'un des chefs de tentative d'escroquerie, annulé la sentence attaquée et renvoyé la cause au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour nouveau jugement sur la peine.

C.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant, implicitement, à sa libération de tous les chefs d'escroquerie encore retenus contre lui.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103).

1.1

Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.

1.2

L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour nouveau jugement sur la peine, ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Il ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.

1.3

En tant qu'il met fin à la procédure sur le verdict de culpabilité en renvoyant la cause au tribunal de police précité pour nouveau jugement sur la peine, il laisse ouverte la question de la fixation de celle-ci. Or, le verdict de culpabilité, qui est indissociable de la peine, ne peut faire l'objet d'une procédure distincte (arrêt 6B_71/2007 du 31 mai 2007 consid. 2.2). Aussi, l'arrêt attaqué ne statue-t-il pas sur une question dont le sort serait indépendant de celle qui reste en cause, tel que l'art. 91 let. a LTF le prescrit. A défaut de consorts, l'hypothèse prévue à l'art. 91 let. b LTF est également exclue. L'arrêt attaqué ne revêt donc pas non plus les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours serait recevable en application de l'art. 91 LTF (à ce sujet, cf. ATF 133 IV 137 consid. 2.2).

1.4

Enfin, les griefs invoqués dans le présent recours pourront l'être dans un recours contre la décision finale, de sorte que l'arrêt attaqué ne cause pas un préjudice juridique irréparable à l'intéressé (cf. ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). On ne se trouve pas non plus dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale, qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. A tout le moins, le contraire ne ressortit à l'évidence ni de la cause elle-même, ni du recours (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Faute ainsi de répondre aux réquisits de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, l'arrêt attaqué ne constitue ni une décision préjudicielle, ni une décision incidente et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

2.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 29 avril 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 90, Art. 91, Art. 92 et Art. 93 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans