Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

6B_289/2007

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Rubrum

{T 0/2}

6B_289/2007 /rod

Arrêt du 25 juin 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,

Favre et Zünd.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1004 Lausanne.

Objet

Procédure pénale,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 7 février 2007.

Faits

A.

Le 6 avril 2006, X.________ a été victime d'un accident de la circulation dont elle ne répondait en rien. Au cours de celui-ci, son front a heurté le rétroviseur central de sa voiture. Elle avait attaché sa ceinture de sécurité, munie d'une pince permettant de la maintenir détendue.

B.

Par prononcé du 12 juillet 2006, le Préfet de Vevey a condamné X.________ pour n'avoir pas porté la ceinture de sécurité de manière adéquate.

Par jugement du 21 décembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel de X.________ et l'a condamnée, pour violation de l'art. 3a al. 1 OCR, à une amende de 60 fr.

C.

Le 16 janvier 2007, X.________ a déposé simultanément, devant le Tribunal cantonal vaudois, un recours en nullité, pour violation de l'art. 411 let. i CPP/VD et, auprès du Tribunal fédéral, un pourvoi en nullité pour violation des art. 3a et 96 OCR.

Par arrêt du 7 février 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a jugé irrecevable le recours de X.________, au motif qu'elle ne revoyait pas les faits contestés par la recourante.

D.

X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 février 2007 dont elle demande l'annulation. Elle se plaint de l'absence d'un double degré de juridiction.

Considérants

1.

La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable (art. 132 al. 1 LTF).

2.

La recourante attaque l'arrêt de la Cour de cassation du Tribunal cantonal. Elle estime que l'art. 80a al. 2 de la loi vaudoise sur les contraventions (LContr) est incompatible avec les 32 al. 3 Cst. et 129 Cst./VD.

2.1

L'art. 80a al. 2 LContr prévoit que le jugement rendu sur appel en matière de contraventions ou de délits de droit fédéral est définitif.

2.1.1

La Cour de cassation vaudoise a cependant ouvert, en matière de contravention de droit fédéral, une voie de recours en nullité, fondée sur l'art. 411 let. g CPP/VD, pour violation d'une règle essentielle de procédure cantonale. En effet, faute d'une voie de recours au Tribunal cantonal, le condamné serait contraint d'invoquer une telle violation dans un recours de droit public au Tribunal fédéral. Or, cette voie de droit constitue un recours subsidiaire qui permet aux particuliers de faire contrôler uniquement la constitutionnalité des actes étatiques cantonaux de nature législative, administrative et judiciaire. Cette voie de droit extraordinaire, ainsi que les moyens limités qu'elle permet d'invoquer, ne serait pas satisfaisante pour assurer le contrôle d'une correcte application des règles de procédure cantonales (ATF 131 I 372 consid. 1.2.2 p. 374 s.; arrêt du 20 mars 2000 de la Cour de cassation pénale vaudoise, affaire S., in JdT 2001 III p. 95, consid. 1b p. 97 s.).

2.1.2

Les réglementation et jurisprudence précitées impliquent que le condamné, qui veut se plaindre de l'inconstitutionnalité d'une norme cantonale, doit attaquer le jugement rendu par le Tribunal de police directement auprès du Tribunal fédéral, par le biais d'un recours de droit public (cf. art. 84 al. 1 let. a OJ) si le jugement entrepris a été rendu avant l'entrée en vigueur de la LTF, et par un recours en matière pénale (cf. art. 95 let. a et c LTF) si la décision attaquée a été rendue après le 31 décembre 2006. Le jugement sur appel est en effet définitif sur ce point et aucun recours ne peut être interjeté devant l'autorité cantonale. En revanche, si le condamné invoque la violation d'une règle essentielle de la procédure cantonale, il devra d'abord saisir le Tribunal cantonal (art. 411 let. g CPP/VD), avant de pouvoir recourir au Tribunal fédéral pour application arbitraire du droit cantonal.

2.2

En l'absence de voie de droit cantonale pour se plaindre de l'inconstitutionnalité d'une norme cantonale contre la décision du Tribunal de police rejetant son appel (cf. art. 80a al. 2 LContr.), la recourante aurait dû agir directement contre la décision du 21 décembre 2006 par la voie du recours de droit public, dans le délai de trente jours fixé par l'art. 89 al. 1 OJ. Faute de l'avoir fait, elle est forclose sur ce point.

2.3

Au demeurant, supposée recevable, l'argumentation de la recourante ne serait pas fondée.

La critique selon laquelle l'art. 80a LContr violerait l'art. 32 al. 3 Cst. est vaine. Cette dernière disposition, qui correspond aux art. 2 du Protocole additionnel n° 7 de la CEDH et 14 par. 5 Pacte II, garantit le droit à tout condamné de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Il n'est toutefois pas exigé que la juridiction supérieure jouisse d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Un recours limité au réexamen complet des questions de droit et au réexamen des faits et des preuves sous le seul angle de l'arbitraire est admissible (ATF 124 I 92). En l'espèce, la recourante a déposé un appel sur un prononcé préfectoral devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. A la suite de cette condamnation, prononcée avant l'entrée en vigueur de la LTF, elle pouvait encore recourir, devant le Tribunal fédéral, par le biais d'un pourvoi en nullité pour faire examiner la correcte application du droit fédéral et par un recours de droit public pour examen des faits sous l'angle de l'arbitraire. Elle était également fondée à saisir la Cour de cassation cantonale en cas de violation d'une règle essentielle de procédure cantonale. Dans ces conditions, la recourante a eu l'occasion de soumettre ses critiques à une juridiction supérieure.

De même, le moyen tiré de la violation de l'art. 129 al. 1 Cst./VD, qui consacre le principe de la double instance au niveau cantonal, n'est pas pertinent. En effet, selon l'art. 177 Cst./VD, la législation d'application requise par la nouvelle Constitution vaudoise doit être édictée sans retard mais dans un délai de cinq ans au plus dès le 14 avril 2003.

3.

Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours en matière pénale est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 25 juin 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 95 et Art. 132 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 3a et Art. 96 — lu dans la version du 1 mai 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 avril 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 32 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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