Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 35 décisions citantes n’a été analysée.

6B_311/2015

6B_311/2015

Rubrum

Arrêt du 30 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Oberholzer,

Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance pénale, opposition, restitution de délai

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 janvier 2015.

Faits

A.

Par ordonnance pénale du 16 juillet 2014, le Ministère public central du canton de Vaud, division entraide, criminalité économique et informatique, a condamné X.________ pour usage de faux (art. 186 al. 1 LIFD) à 180 jours-amende avec sursis durant deux ans, le jour-amende étant arrêté à 300 francs.

X.________ n'a pas réagi dans le délai d'opposition.

B.

Par courrier du 5 août 2014, il a requis la restitution du délai d'opposition, alléguant avoir pris conscience tardivement du fait que l'ordonnance pénale du 16 juillet 2014 ne concernait que le volet fiscal fédéral. Il faisait valoir qu'il se trouvait dans un cas d'erreur excusable, dès lors que toutes les parties étaient convaincues de bonne foi que la procédure menée par le Ministère public central du canton de Vaud concernait l'ensemble des législations fiscales et que les volets pénaux fiscaux tant fédéral que cantonal et communal étaient dès lors terminés.

Par ordonnance du 13 août 2014, le Ministère public central du canton de Vaud a rejeté la demande en restitution de délai formulée par X.________.

C.

Par arrêt du 9 janvier 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance du 13 août 2014.

D.

Contre ce dernier arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission de sa demande de restitution du délai d'opposition et, partant, à l'admission de son opposition à l'ordonnance pénale du 16 juillet 2014.

Considérants

1.

Le recours en matière pénale (art. 78 LTF) est recevable contre les décisions de dernière instance cantonale (art. 80 LTF) qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). L'arrêt attaqué est une décision finale, puisqu'il refuse la restitution du délai pour former opposition à une ordonnance pénale et entraîne de la sorte l'entrée en force de celle-ci (art. 354 al. 3 CPP) (cf. sur le caractère final de la décision refusant la restitution de délai, NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 11 ad art. 94 CPP; CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. I, 2e éd. 2014, n° 78 ad art. 94 CPP). Le recours est donc recevable.

2.

Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

2.1

La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire ont renoncé à agir, à la suite d'un choix délibéré ou d'une erreur (au sujet de l'art. 50 LTF, cf. arrêt 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4; MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 6a ad art. 50 LTF; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 4 ad art. 50 LTF).

2.2

En l'espèce, le recourant n'a pas été empêché de former opposition à l'ordonnance pénale dans le délai de dix jours. Il ne fait valoir aucun événement, par exemple une maladie ou un accident, qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'agir dans le délai. Il invoque une erreur excusable de sa part sur la portée de l'ordonnance pénale. Il explique qu'il a cru que celle-ci couvrait l'entier des infractions fiscales fédérales, cantonales et communales, et non seulement les infractions à la loi sur l'impôt fédéral direct. L'erreur qu'il invoque ne porte ainsi pas sur les délais de recours, mais sur la portée de l'ordonnance pénale. Or, celui qui comprend mal un jugement et qui renonce pour cette raison délibérément à recourir ne peut demander la restitution du délai pour déposer un recours. Dans un tel cas, il n'y a évidemment pas d'empêchement, et c'est donc à juste titre que la cour cantonale a refusé la restitution du délai d'opposition. Les griefs relatifs à l'établissement arbitraire des faits et à la violation du droit d'être entendu - relatifs à l'erreur du recourant sur la portée de l'ordonnance pénale - sont sans pertinence.

3.

Le recours doit être rejeté.

Le recourant qui succombe devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Oberholzer

La Greffière : Kistler Vianin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 94 et Art. 354 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 50, Art. 66, Art. 78, Art. 80 et Art. 90 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Art. 186 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 mars 2024, 16 mai 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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