Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

6B_326/2010

6B_326/2010

{T 0/2}

6B_326/2010

Arrêt du 24 septembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants,

recours contre l'arrêt du 9 mars 2010 de la Cour de cassation du canton de Genève.

Faits

A. Par arrêt du 16 octobre 2009, la Cour correctionnelle genevoise statuant sans jury a condamné X.________, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup), à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention préventive.

B. Par arrêt du 9 mars 2010, la Cour de cassation genevoise a admis partiellement le pourvoi formé par X.________. Elle a acquitté ce dernier pour une partie des faits et renvoyé la cause à la Cour correctionnelle sans jury pour fixer une nouvelle peine.

C. Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Dénonçant la violation de divers droits constitutionnels et se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et la recevabilité des recours interjetés devant lui (ATF 134 IV 36 consid. 1 p. 37). Un recours est recevable contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles selon l'art. 91 LTF ou encore contre les décisions préjudicielles et incidentes aux conditions définies aux art. 92 et 93 LTF.

1.1 L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la peine, ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, puisqu'elle ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant.

1.2 Il ne revêt pas non plus les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTF (à ce sujet, cf. ATF 133 IV 137 consid. 2.2). La cour cantonale a laissé ouverte la question de la fixation de la peine, renvoyant la cause en première instance pour nouveau jugement sur ce point. Or il est admis que le verdict de culpabilité, qui est acquis en l'espèce, est indissociable de la peine et ne peut faire l'objet d'une procédure distincte (arrêt 6B_71/2007 du 31 mai 2007, consid. 2.2), si bien qu'on ne se trouve pas en présence d'une décision statuant sur une question dont le sort serait indépendant de celui qui reste en cause, au sens de l'art. 91 let. a LTF. En outre, il n'y a pas de consorts, de sorte que l'hypothèse prévue à l'art. 91 let. b LTF est exclue.

1.3 L'arrêt attaqué doit être qualifié de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Selon cette disposition, une décision incidente ou préjudicielle peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. En effet, l'arrêt attaqué ne cause pas au recourant de préjudice irréparable, par quoi on entend un préjudice juridique, qui ne puisse être réparé ultérieurement, notamment par un jugement final (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), puisque les griefs soulevés dans le mémoire de recours pourront l'être dans un recours contre la décision finale. On ne se trouve pas non plus dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale, qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. A tout le moins, le contraire ne ressortit pas à l'évidence, et le recourant ne démontre pas que la procédure probatoire serait longue et coûteuse (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).

2. Le recours est ainsi irrecevable.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 24 septembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Kistler Vianin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 90, Art. 91, Art. 92 et Art. 93 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, Art. 2 et Art. 19 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2012, 4 avril 2013, 1 octobre 2013, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 février 2020, 15 mai 2021, 1 janvier 2022, 1 août 2022, 1 juillet 2023 et 1 septembre 2023.

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