Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 102 décisions citantes n’a été analysée.

6B_33/2017

6B_33/2017

Rubrum

Arrêt du 29 mai 2017

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffière : Mme Cherpillod

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Constance Kaempfer, avocate,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière,

droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 22 octobre 2016.

Faits

A.

Par arrêt du 22 octobre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2016 sur sa plainte contre un agent du corps de police "xxx" pour violation de domicile et contrainte prétendument commises le 11 juillet 2016 après que celui-ci a interpellé celui-là, qui venait de garer son scooter sur une propriété privée.

B.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation. Il conclut à l'ouverture d'une instruction pénale, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

La cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer.

Considérants

1.

Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5)

2.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que la décision de la cour cantonale repose sur un rapport de police qu'il n'a pas pu consulter et qui n'était pas évoqué dans l'ordonnance de non-entrée en matière.

2.1

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564).

2.2

En l'espèce, la solution de la cour cantonale repose sur un rapport de police établi le 19 juillet 2016, soit sept jours après le dépôt de la plainte du recourant. La décision de non-entrée en matière du 18 août 2016 ne fait aucune allusion à ce rapport de police. S'agissant d'une décision de non-entrée en matière (art. 310 CPP), qui laisse supposer qu'aucune mesure d'instruction n'a été opérée, et compte tenu de la motivation contenue dans dite ordonnance, on ne saurait reprocher au recourant de n'avoir pas consulté le dossier au moment de formuler son recours cantonal ni de s'être abstenu de discuter de ce rapport, dont il ignorait l'existence à ce stade de la procédure. En fondant sa décision sur le rapport de police, sans préalablement avoir donné l'occasion au recourant de se déterminer à cet égard, la cour cantonale a violé son droit d'être entendu. Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée en instance cantonale pour nouvelle décision.

3.

Il est statué sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 29 mai 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 310 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68 et Art. 81 — lu dans la version du 1 avril 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 12 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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