Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

6B_367/2009

6B_367/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 18 mai 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

X.________,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Frais de publication dans l'affaire dite "Appel au peuple",

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 13 août 2008.

Considérants

1.

Par jugement du 24 novembre 2006 - confirmé le 21 juin 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois - le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la publication du dispositif ainsi prononcé et déterminé la clé de répartition des frais corrélatifs entre les huit condamnés, la proportion retenue à la charge de X.________ s'élevant aux 4/40. Aux termes d'un jugement rendu le 30 mai 2008 et confirmé le 13 août 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 2'139 fr. le montant des frais incombant ainsi à la prénommée.

2.

X.________ a fait part de son intention de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 13 août 2008 et demandé, à cet effet, l'assistance judiciaire gratuite. Le Président de la cour de céans lui a alors indiqué que sa demande d'assistance judiciaire gratuite ne pourrait être traitée qu'après qu'elle ait indiqué par écrit et dans le délai de recours échéant le 4 mai 2009, en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels ou le droit fédéral (cf. lettres des 26 mars, 3 et 8 avril 2009). X.________ n'a donné aucune suite en ce sens aux courriers précités.

3.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), indiquer les conclusions et les moyens de preuve ainsi que motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Faute de motifs et de conclusions, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF. Partant, il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.

En tant qu'il est irrecevable, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 18 mai 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 108 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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