Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 102 décisions citantes n’a été analysée.

6B_382/2011

6B_382/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 26 septembre 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président,

Wiprächtiger et Denys.

Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens

intimé.

Objet

Faux dans les titres

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 6 décembre 2010.

Faits

A.

Par jugement du 19 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de faux dans les titres et de contrainte. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, peine complémentaire à celles prononcées les 7 septembre 2007 et 19 février 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans.

Il a notamment été reproché à X.________ d'avoir établi des certificats de salaire au contenu inexact en ce sens qu'ils attestaient faussement de revenus réalisés en Suisse auprès de l'entreprise du prénommé par un coaccusé. Ces certificats, dont la signature du recourant avait été légalisée par un notaire vaudois, ont été produits dans une procédure judiciaire en Italie et ont permis d'obtenir la levée de biens sous séquestre au profit du coaccusé.

B.

Par arrêt du 6 décembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé le jugement.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de dépens, à son acquittement de l'accusation de faux dans les titres et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine et les frais.

Le Ministère public a conclu au rejet du recours. La Cour de cassation s'est référée à son arrêt.

Considérants

1.

Le recourant conteste uniquement sa condamnation pour faux dans les titres.

Dans un premier grief, il reproche à la Cour de cassation de lui avoir imputé une participation à l'établissement non seulement de quatre faux certificats de salaire mais aussi d'un faux contrat de travail et de cinq faux bulletins de salaire. L'autorité précédente se serait ainsi distanciée de l'ordonnance de renvoi qui lui imputait uniquement quatre faux certificats de salaire.

Il est douteux que l'ordonnance de renvoi ait la portée que lui accorde le recourant. Peu importe cependant dès lors que le recours doit être admis, quels que soient en définitive les actes reprochés au recourant (cf. infra consid. 2.3).

2.

Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

2.1

Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP).

L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (arrêts 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.2, non publié in ATF 133 IV 303;6S.156/2006 du 24 novembre 2006 consid. 4.1 non publié in ATF 133 IV 36; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 - 15; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 - 134).

2.2

Un ancien arrêt avait laissé entendre qu'un certificat de salaire au contenu inexact (faux intellectuel) pouvait constituer un titre (ATF 81 IV 166). La jurisprudence a depuis insisté sur l'exigence de valeur probante accrue nécessaire pour admettre un faux intellectuel. Une telle exigence a été niée pour un décompte de salaire mentionnant un faux nom, ce document ne constituant ainsi pas un titre (ATF 118 IV 363). Cet arrêt avait d'ailleurs expressément été invoqué par le recourant en instance cantonale mais la Cour de cassation n'y a consacré aucun développement. Plusieurs arrêts ont par la suite confirmé qu'un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constituait pas un titre (cf. arrêts 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.5.2 et les réf. cit.;6B_101/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.3;6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3) Il faut s'en tenir à cette jurisprudence. La même solution vaut pour un contrat de travail dès lors qu'un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne revêt en principe pas de force probante accrue (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 - 69; 120 IV 25 consid. 3f p. 29; plus récemment arrêts 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3;6S.375/2000 du 1er novembre 2000 consid. 2c).

2.3

Il résulte de ce qui précède qu'aucun des documents mentionnés dans l'arrêt attaqué, lesquels émanent bien de leur auteur apparent mais dont le contenu est inexact, ne saurait fonder une condamnation pour faux dans les titres. Les documents en cause, rédigés par de simples particuliers, ne disposent d'aucune force probante accrue, indépendamment de savoir ceux pouvant véritablement être opposés au recourant (cf. supra consid. 1). Qu'un notaire ait légalisé la signature du recourant apposée sur les certificats de salaire n'y change rien. Cette légalisation se limite à confirmer l'authenticité de la signature du recourant, qui n'est pas contestée. Elle n'a aucune portée quant au contenu même des certificats de salaire. Que cette légalisation ait le cas échéant pu induire en erreur les autorités italiennes par méconnaissance de sa signification n'est pas pertinent pour l'application de l'art. 251 CP.

Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour faux dans les titres viole le droit fédéral. Le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la peine en fonction de l'infraction de contrainte, non contestée.

3.

Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF) et le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis et l'arrêt rendu le 6 décembre 2010 par la Cour de cassation du canton de Vaud est annulé. La cause est renvoyée à celle-ci pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 septembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 110 et Art. 251 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 958 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66 et Art. 68 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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