Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

6B_384/2011

6B_384/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 novembre 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,

recourant,

contre

1. Procureur général du canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. Y.________, représentée par Me Pierre Gabus, avocat,

intimés.

Objet

Lésions corporelles simples; circonstance atténuante de l'émotion violente,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 11 avril 2011.

Faits

A.

Par jugement du 13 avril 2010, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples au préjudice de son épouse Y.________ et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 350 fr. le jour - avec sursis pendant trois ans - et 3500 fr. d'amende. Ce jugement est fondé sur les principaux éléments de faits suivants.

Au soir du 23 février 2009, X.________ a avoué à son épouse avoir consulté son téléphone portable et y avoir découvert plusieurs messages intimes attestant qu'elle entretenait une liaison extraconjugale. Il a alors tenté d'obtenir des explications, avant de s'emporter et de la frapper à coups de poings au visage et de pieds au ventre, de lui tirer les cheveux, de la projeter contre les murs, puis de l'immobiliser au sol et de lui mordre la cuisse. Il l'a ensuite contrainte à l'accompagner en voiture en vue d'une confrontation avec l'auteur des sms, tout en continuant de la frapper. Ce n'est qu'au moment où son époux est sorti du véhicule que Y.________ est parvenue à prendre la fuite.

B.

La Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ aux termes d'un arrêt rendu le 11 avril 2011.

C.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il réclame principalement la réforme dans le sens d'une atténuation de la peine.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Dans la mesure où le recourant affirme, sans l'étayer, que les actes qui lui sont reprochés se seraient produits au cours d'une seule et unique altercation survenue dans la chambre à coucher, il ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient retenu de manière arbitraire que les agissements incriminés ont perduré par intermittence durant toute la soirée du 23 février 2009. Il se borne à faire valoir sa propre appréciation du litige au terme d'une démarche appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

2.

2.1

Le recourant, qui se plaint d'une violation de l'art. 48 let. c CP, reproche à la cour cantonale d'avoir nié qu'il ait agi sous l'empire d'une émotion violente, alors qu'il a été saisi d'une vive colère et s'est évanoui immédiatement après les faits incriminés. Il fait également grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné le caractère excusable des circonstances à l'aune de ses origines indiennes et du comportement de son épouse particulièrement offensant compte tenu d'une première infidélité survenue dix années plus tôt.

2.2

L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236).

L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106).

2.3

Il ressort de l'arrêt attaqué qu'au soir du 23 février 2009, le recourant a avoué à son épouse avoir consulté son téléphone portable et découvert plusieurs messages intimes trahissant une liaison extraconjugale. Pris de colère, il a alors frappé sa conjointe. Ainsi, il a appris l'infidélité de sa femme après avoir compulsé - sans y avoir été autorisé - le mobile de celle-ci et obtenu la confirmation de doutes qu'il entretenait notamment à la suite d'un premier adultère survenu dix ans auparavant. Ce faisant, son comportement n'est pas étranger à la situation conflictuelle et on ne saurait ainsi admette qu'il a été submergé par un sentiment violent résultant de circonstances ayant échappé à sa volonté et s'étant imposées à lui. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas poursuivi les agissements litigieux durant toute la soirée jusqu'à ce que l'intimée puisse s'enfuir de la voiture (cf. arrêt attaqué p. 8 § 4). C'est ainsi en vain que le recourant invoque son évanouissement, d'ailleurs aux termes d'une argumentation appellatoire et, dès lors, irrecevable. En outre, s'il avait véritablement été submergé d'un sentiment violent, il aurait reconnu le caractère excessif de sa réaction et émis des regrets, ce qu'il n'a pas fait (cf. arrêt attaqué p. 8 § 2). De même, les origines indiennes dont il se prévaut ne sont pas propres à justifier un état psychologique de nature émotionnelle. Cela étant, c'est à juste titre que la cour cantonale a dénié qu'il ait agi en proie à une émotion violente excusable.

La circonstance atténuante d'un profond désarroi ne peut pas non plus être retenue. Il n'est en effet pas établi que le recourant se soit trouvé dans un état de complet désespoir au point de n'avoir conçu d'autre issue à sa situation que celle de commettre les actes reprochés. Au demeurant, un tel état ne serait pas plus excusable que celui d'une émotion violente, les considérations précédentes valant ici mutatis mutandis.

Le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.

Au regard de ce qui précède, il n'est pas décisif pour le sort de la cause, de déterminer précisément le contenu des messages téléphoniques, de sorte que le grief tendant à établir une constatation incomplète des faits sur ce point est irrecevable (cf. art. 97 al. 1 LTF).

4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de justice, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 21 novembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 48 — lu dans la version du 1 octobre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 97 et Art. 106 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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