Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_391/2010

6B_391/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 9 juin 2010

Cour de droit pénal

Composition

M le Juge Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Bendani.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Benoît Dayer, avocat,

recourant,

contre

1. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

2. A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat,

intimés.

Objet

Abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale

(art. 158 CP), arbitraire, in dubio pro reo,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 mars 2010.

Faits

A.

Par jugement du 26 janvier 2009, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté A.________ de l'infraction d'abus de confiance et mis à la charge de X.________ les frais de la procédure.

Par arrêt du 22 mars 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement et mis les frais et dépens à la charge de X.________.

B.

X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à ce que A.________ soit reconnu coupable d'abus de confiance et/ou de gestion déloyale.

Considérants

1.

1.1

S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1).

1.2

Le recourant, qui se plaint d'infractions contre le patrimoine, n'est pas une victime au sens de la LAVI. A l'appui de ses conclusions en condamnation, il invoque l'arbitraire et se prévaut d'une violation du principe "in dubio pro reo" et de la loi pénale. Il n'a toutefois pas qualité pour ce faire.

2.

Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr., l'arrêt étant rendu par un juge unique.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 9 juin 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Schneider Bendani

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 138 et Art. 158 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66 et Art. 81 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions*, Art. 1 et Art. 37 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2019, 1 janvier 2024 et 1 janvier 2025.

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