Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 68 décisions citantes n’a été analysée.

6B_395/2007

6B_395/2007

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 14 novembre 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Favre et Zünd.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Usure,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 avril 2007.

Faits

A.

Par jugement du 22 février 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour usure (art. 157 CP), à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention préventive. Il a par ailleurs révoqué un sursis assortissant une peine de 10 jours d'emprisonnement, prononcée le 30 septembre 2003.

Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 16 avril 2007, confirmant le jugement qui lui était déféré.

B.

Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.

B.a.

Y.________, de nature très crédule, a rencontré des problèmes sentimentaux. Au début janvier 2004, suite à une annonce parue dans la presse, selon laquelle "Prof. Z.________, grand voyant medium, résout tous vos problèmes: amour, finances, etc.", elle a contacté téléphoniquement ledit professeur. Elle s'est ainsi trouvée en contact avec X.________, qui prétendait être le fils du professeur Z.________. Il a été convenu d'un rendez-vous pour le paiement d'un premier entretien. A cette occasion, Y.________ a remis 200 fr. à X.________. Trois jours plus tard, elle lui a encore remis 490 fr. pour que le professeur Z.________ puisse créer un miracle, puis, le 5 janvier 2004, 1685 fr. en vue de l'acquisition de 100 grammes d'or, dont celui-ci prétendait avoir besoin. Ultérieurement, elle a encore remis, à trois reprises, d'importantes sommes d'argent à X.________, toujours destinées au professeur Z.________, représentant un total de 66'500 fr.

Depuis le dernier paiement effectué, Y.________ est restée sans nouvelles de son interlocuteur. Après plusieurs téléphones, elle a finalement obtenu un rendez-vous, fixé au 4 février 2004 à la gare de Lausanne, pour la restitution de 62'000 fr. et des 100 grammes d'or. Personne ne s'y est toutefois présenté. Un second rendez-vous, pris pour le lendemain à la gare de Payerne, est également resté infructueux.

B.b.

Les juges cantonaux ont retenu que X.________ avait exploité le désarroi de Y.________ et l'avait ainsi amenée à lui accorder des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec ce qui avait été promis, soit la solution des problèmes sentimentaux qu'elle connaissait. S'agissant de l'état de désarroi de la victime, ils ont relevé qu'à l'époque des faits, celle-ci, désemparée et dépressive, avait souvent pleuré lorsqu'elle avait parlé avec son interlocuteur. En ce qui concerne la disproportion évidente entre les prestations réciproques, ils ont observé que les investissements de X.________ avaient été quasi nuls et que, supposées pouvoir être comparées à des pratiques de soutien psychologique, celles d'un medium coûteraient tout au plus quelques centaines de francs.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale, pour violation de l'art. 157 CP. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il soit libéré de toute peine et que le sursis accordé le 30 septembre 2003 ne soit pas révoqué, subsidiairement à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Une réponse n'a pas été requise.

Considérants

1.

Le présent recours est recevable au regard des art. 78 à 81 LTF.

2.

Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Sous peine d'irrecevabilité, il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement à l'art. 106 al. 2 LTF pour les griefs mentionnés à cette disposition, dont les exigences correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (arrêt 6B_178/2007, du 23 juillet 2007, consid. 1.4, destiné à la publication, et les références citées).

3.

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il est amené à rectifier ou compléter d'office l'état de fait de la décision attaquée, à raison de lacunes ou d'erreurs qui apparaissent d'emblée manifestes (art. 105 al. 2 LTF; arrêts 6B_146/2007, du 24 août 2007, consid. 3.4 et 6B_178/2007, du 23 juillet 2007, consid. 6.2, destinés à la publication) ou si le recourant démontre, de manière substantiée, que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; arrêts 1C_64/2007, du 2 juillet 2007, consid. 5.1 et 6B_15/2007, du 9 mai 2007, consid. 6.5).

4.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 157 CP. Il soutient qu'il n'a jamais passé de contrat avec la victime, qu'il se serait borné à tromper en vue d'en obtenir le maximum d'argent, sans qu'il soit question d'une contre-prestation. L'usure serait donc exclue et une escroquerie ne saurait être retenue, faute d'inculpation du chef de cette infraction et, au demeurant, d'astuce.

4.1

Sur le plan objectif, l'usure, au sens de l'art. 157 ch. 1 al. 1 CP, suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement. Il faut ensuite que l'auteur ait exploité cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire. Cet avantage doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 108/109).

La gêne ne doit pas nécessairement être de nature économique; il suffit que la victime se soit trouvée dans une situation contraignante telle qu'elle réduit sa liberté de décision, au point qu'elle est prête à fournir une prestation (ATF 92 IV 132 consid. 2 p. 137). L'exploitation de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime consiste dans l'utilisation consciente de cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 consid. 3 p. 109). L'usure implique un contrat onéreux; l'avantage fourni ou promis doit l'avoir été en échange d'une prestation (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; 111 IV 139 consid. 3c p. 142). Pour déterminer si l'avantage pécuniaire obtenu est en disproportion évidente avec la prestation fournie ou promise, il y a lieu de procéder à une évaluation objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109), en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 88).

4.2

Avec raison, au vu des faits retenus et de la jurisprudence précitée, le recourant ne nie pas que la victime se trouvait dans une situation de faiblesse, ni qu'il a utilisé consciemment, donc exploité, cette situation pour obtenir les sommes d'argent qu'elle lui a remises. Il conteste vainement que l'avantage fourni l'a été en échange d'une prestation, tant il est manifeste qu'il l'a obtenu sur la base d'une annonce offrant, à l'évidence contre paiement, de résoudre les problèmes du genre de ceux que connaissait la victime et que, sans cela, cette dernière ne lui aurait pas remis l'argent. Il a par ailleurs été admis à juste titre, et cela n'est du reste pas contesté, que l'avantage concédé, au total plus de 60'000 fr., était disproportionné au regard de la prestation offerte, et que c'est en raison de la situation de faiblesse de la victime que le recourant a pu l'obtenir. Pour le surplus, il n'est pas contestable que le recourant a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Il n'ignorait manifestement pas que la victime se trouvait dans une situation de faiblesse, ni qu'il lui réclamait des sommes largement excessives en contrepartie de la prestation offerte, et il a en tout cas envisagé et accepté que, en raison de cette situation, elle consentirait néanmoins à lui payer ces sommes. Les conditions de l'infraction litigieuse sont donc réalisées.

5.

La conclusion du recourant tendant à la non révocation du sursis qui lui avait été accordé le 30 septembre 2003 n'est pas motivée par une argumentation spécifique. Il ne la formule que comme conséquence du bien-fondé prétendu de son grief de violation de l'art. 157 CP. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière, faute de motivation suffisante au regard des exigences minimales de l'art. 42 al. 2 LTF.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 14 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 157 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, Art. 95, Art. 97, Art. 105 et Art. 106 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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