Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

6B_422/2014

6B_422/2014

Rubrum

Arrêt du 20 juin 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 2 avril 2014 (procédure 502 2013 258).

Considérants

1.

Par arrêt du 2 avril 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière - rendue le 4 décembre 2013 - sur sa plainte formée le 20 septembre 2013 à l'encontre de Y.________ et des autorités administratives saisies du litige foncier ayant opposé les prénommés. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi du dossier au Ministère public en vue de l'ouverture d'une instruction pénale relative aux faits dénoncés dans ladite plainte.

2.

Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).

3.

L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que les critiques du recourant relatives à d'autres prononcés judiciaires sont irrecevables.

4.

4.1

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

Au titre de prétentions civiles, le recourant entend l'indemnisation d'un préjudice de 200'000 fr., sous suite d'intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2000, correspondant à la moins-value subie par l'immeuble aaa du registre foncier de C.________ à la suite d'irrégularités ayant, selon l'intéressé, vicié diverses procédures d'autorisation de construire sur la parcelle voisine bbb. Ce faisant, il se borne à évoquer des motifs relevant strictement du droit administratif, de sorte qu'on ne voit pas en quoi le sort de sa plainte serait susceptible d'influer sur des prétentions civiles. Il ne soutient pas non plus que d'éventuelles prétentions dirigées contre des fonctionnaires de l'Etat de Fribourg, qu'il vise dans son recours, trouveraient leur fondement dans le droit privé et pourraient ainsi fonder des conclusions civiles. Les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF n'étant pas réunies, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause.

4.2

Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.

4.3

Tout au plus, ce dernier pourrait-il être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).

4.3.1

En tant qu'il se prévaut des art. 4, 6 et 7 CPP en lien avec l'art. 323 CPP (reprise de la procédure préliminaire), il argue d'un moyen irrecevable, à défaut de pouvoir être séparé du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).

4.3.2

Au reste, il invoque la violation de divers droits fondamentaux sans exposer de manière claire et précise en quoi ceux-ci consisteraient. A supposer qu'il fasse ainsi valoir des droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ces griefs sont également irrecevables faute d'être soulevés d'une manière qui réponde aux exigences de motivation accrues présidant en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).

4.4

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

5.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 20 juin 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

Mathys Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 119, Art. 320 et Art. 323 — lu dans la version du 21 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 80, Art. 81, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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