Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

6B_425/2026

6B_425/2026

Rubrum

Arrêt du 29 juillet 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

von Felten, Juge présidant,

Donzallaz et Wohlhauser.

Greffière : Mme Ces.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Fabien Mingard, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. B.________,

représenté par Me François Canonica, avocat,

intimés.

Objet

Frais; indemnité,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2026 (n° 312 PE19.014291-1032).

Faits

A.

Par jugement du 30 septembre 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a, par défaut, constaté que B.________ s'est rendu coupable d'instigation à enregistrement non autorisé de conversations, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 500 fr., a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d'épreuve de deux ans. Il a, en outre, maintenu au dossier la clé USB inventoriée sous fiche n° xxxxx, a dit que B.________ est le débiteur de A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr., valeur échue, au titre de l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, a mis les frais de procédure à hauteur de 2'590 fr. 50 à la charge de B.________ et a laissé le solde à la charge de l'État.

B.

Par jugement du 17 février 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a admis l'appel formé par B.________ contre le jugement du 30 septembre 2025. En conséquence, elle a libéré l'intéressé du chef d'accusation d'instigation à enregistrement non autorisé de conversations et a laissé les frais de la procédure de première instance à la charge de l'État. Elle a alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour la procédure d'appel d'un montant de 4'760 fr. 70, TVA et débours inclus, au défenseur de B.________ qu'elle a mise à la charge de A.________, tout comme les frais d'appel, fixés à 1'800 francs.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 17 février 2026. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour la procédure d'appel d'un montant de 1'586 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée, à sa charge, au défenseur de B.________, qu'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel d'un montant de 2'334 fr., TVA et débours inclus, lui est allouée, à la charge de B.________, et qu'une partie des frais d'appel, par 600 fr., est mise à sa charge, le solde, par 1'200 fr., étant mis à la charge de B.________.

Considérants

1.

Le recourant dénonce une violation des art. 428 al. 1, 429, 433 et 436 CPP. Il a, sur ces points, qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; arrêts 6B_353/2025 du 2 juin 2026 consid. 4;6B_470/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1). Il convient donc d'entrer en matière.

2.

2.1

La répartition des frais de procédure de deuxième instance est régie exclusivement par l'art. 428 CPP (arrêt 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 1.2, non publié in ATF 143 IV 154). Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée comme ayant succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions présentées en deuxième instance sont admises (ATF 138 IV 248 consid. 5.1; arrêts 6B_353/2025 précité consid. 4.1;6B_491/2024 du 17 février 2026 consid. 7.1.3;6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 6.1).

Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire pour trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral examine avec retenue les décisions concernant les frais de justice. Il n'intervient que si l'autorité a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 6B_533/2024 du 7 mai 2026 consid. 8.1;6B_491/2024 précité consid. 7.1.3;6B_605/2024 précité consid. 6.1).

2.2

L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

2.3

Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 103 consid. 4.1).

2.4

La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

3.

La cour cantonale a tout d'abord confirmé que le premier juge avait retenu à juste titre la réalisation des conditions du jugement par défaut et avait statué conformément à l'art. 366 al. 3 et 4 CPP. Elle a toutefois acquitté l'intimé, au motif qu'il ressortait en substance d'un courrier daté du lendemain des faits que le recourant avait connaissance de l'enregistrement litigieux et y avait consenti.

Compte tenu de l'issue de la procédure, la cour cantonale a considéré que le recourant avait succombé et a mis à sa charge l'entier des frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'800 francs. Elle a également relevé que l'intimé avait agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et avait droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP pour la procédure d'appel, fixée à 4'760 fr. 70. Cette indemnité a été mise à la charge du recourant, dès lors que celui-ci avait conclu au rejet de l'appel et succombait au sens de l'art. 432 al. 2 CPP.

4.

4.1

Le recourant conteste la mise à sa charge de la totalité des frais de la procédure d'appel. Il avance que l'intimé n'aurait pas obtenu gain de cause sur tous les points, celui-ci ayant conclu principalement à l'annulation du jugement de première instance et au renvoi de la cause au premier juge pour la convocation de nouveaux débats, en sa présence, invoquant une violation de l'art. 366 al. 1 et 3 CPP. Il relève que cette argumentation principale a été entièrement rejetée par la cour cantonale et que seule l'argumentation subsidiaire de l'intimé a été admise, laquelle concluait à son acquittement de l'infraction d'instigation à enregistrement non autorisé de conversations. Le recourant estime donc que les frais de la procédure d'appel devraient être répartis en conséquence, en fonction de la proportion de gain de cause ou de défaite de chacune des parties.

En l'espèce, la cour cantonale a acquitté l'intimé du chef d'accusation d'instigation à enregistrement non autorisé de conversations, infraction pour laquelle il avait été condamné par défaut en première instance. L'intimé a ainsi obtenu un acquittement complet des faits qui lui étaient reprochés, ce que le recourant ne conteste du reste pas. Certes, l'intimé concluait principalement à l'annulation du jugement de première instance et au renvoi de la cause au premier juge afin que de nouveaux débats soient tenus en sa présence. Toutefois, la cour cantonale a considéré qu'il avait obtenu gain de cause sur le fond, dès lors qu'il avait été acquitté, et a, partant, mis les frais de la procédure à la charge du recourant. Dans ces circonstances, en faisant supporter au recourant l'entier des frais de la procédure d'appel, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en matière de frais (cf. supra consid. 2.1).

4.2

Le recourant invoque une violation des art. 429 et 433 CPP. Son argumentation repose exclusivement sur la prémisse selon laquelle seul un tiers des frais de procédure devrait être mis à sa charge. Dès lors que ce grief est infondé (cf. supra consid. 4.1), ses conclusions tendant à ce que l'indemnité allouée au défenseur de l'intimé soit réduite à un montant de 1'586 fr. 90, respectivement à ce qu'il lui soit alloué une indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'334 fr., doivent être rejetées à leur tour.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 juillet 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

La Greffière : Ces