Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 10 décisions citantes n’a été analysée.

6B_457/2009

6B_457/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 5 septembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Juge présidant,

Ferrari et Mathys.

Greffier: M. Vallat.

Parties

X.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Infraction à la LCR; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 27 avril 2009.

Faits

A.

Par jugement du 21 novembre 2008, le Tribunal de police du canton de Genève, statuant ensuite d'opposition à une ordonnance de condamnation, a reconnu X.________ coupable de conduite sans plaques de contrôle, respectivement au moyen de plaques contrefaites et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 200 fr. l'un, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1500 fr. avec peine de substitution de quinze jours de privation de liberté. Le Tribunal de police l'a, en revanche, libéré de l'accusation d'avoir conduit un véhicule en sachant qu'il n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile. Ce jugement repose, en résumé, sur l'état de fait suivant.

X.________, âgé de 35 ans, est de nationalité australienne. Le 2 février 2007, la police a procédé au retrait des plaques de contrôle de son véhicule, stationné sur la voie publique, au motif que l'intéressé ne s'était pas acquitté des primes de l'assurance responsabilité civile ad hoc. X.________ a expliqué n'avoir pas reçu les factures y relatives, en admettant n'avoir pas procédé à son changement d'adresse. Le même jour, il a passé un ordre de paiement correspondant aux trois primes en souffrance (1584 fr. 30). Selon l'ordre de paiement électronique, la date d'exécution en était fixée au 5 février 2007. Estimant avoir fait le nécessaire auprès de son assurance et être donc en droit de circuler à nouveau, X.________ a fabriqué un nouveau jeu de plaques de contrôle en carton et les a apposées sur son véhicule. Le 4 février 2007, il a été interpellé alors qu'il circulait à la rue A.________ au volant de son véhicule, muni des plaques de contrôle contrefaites.

B.

Saisie d'un appel, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement querellé, par arrêt du 27 avril 2009.

C.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas avoir adopté le comportement qui lui est reproché, ni les qualifications pénales retenues par les autorités cantonales. Il se prévaut, en revanche, de son erreur sur l'illicéité de ces comportements, qu'il tente d'établir en discutant l'état de fait de la décision entreprise sous l'angle de l'arbitraire.

1.1

Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b).

1.2

Le recourant soutient, en invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), qu'il a cru de bonne foi être en règle et pouvoir utiliser son véhicule après s'être acquitté des primes. Il relève, sur ce point, n'avoir pris connaissance du fait que ses primes d'assurance étaient impayées que le vendredi 2 février et s'être acquitté immédiatement du montant dû. Soulignant ses origines australiennes, qu'il ne résidait en Suisse que depuis peu et qu'il n'y passait que peu de temps, ainsi que sa méconnaissance du droit suisse, il allègue avoir ignoré que le moment déterminant n'était pas celui du jour où il a donné l'ordre de paiement mais celui de l'exécution de cet ordre. Il en déduit avoir été de bonne foi lorsqu'il a apposé les plaques en carton sur son véhicule. Une telle pratique serait courante dans son pays d'origine. Il pensait, ce faisant, être en conformité avec les lois suisses, ayant fait son possible pour rendre son véhicule identifiable.

1.2.1

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

1.2.2

Tel qu'il est articulé, le moyen déduit de l'interdiction de l'arbitraire par le recourant revient à opposer son appréciation à celle de la cour cantonale. La démarche est appellatoire et le grief, partant, irrecevable (cf. ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

1.2.3

Au demeurant, le recourant a été acquitté en première instance du chef d'inculpation d'avoir conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'était pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite (art. 96 ch. 2 al. 1 LCR). Ce jugement a été confirmé, en appel, par la cour cantonale. Il s'ensuit que l'argumentation du recourant, tendant à démontrer qu'ensuite de son paiement il se croyait de bonne foi au bénéfice d'une couverture d'assurance est sans pertinence pour l'issue du litige.

1.2.4

Le recourant a, en revanche, été condamné pour avoir conduit un véhicule alors que le permis de circulation ou les plaques de contrôle nécessaires faisaient défaut (art. 96 ch. 1 LCR) et avoir utilisé des plaques falsifiées (art. 97 ch. 1 al. 5 LCR). Il allègue, à cet égard, que l'utilisation de plaques de remplacement en carton serait pratique courante dans son pays d'origine. Cette affirmation n'est cependant étayée d'aucune manière et ne trouve pas appui non plus dans les pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 et 2 LTF).

1.2.5

Cela étant, on peut déduire du fait que le recourant a apposé des plaques falsifiées qu'il n'ignorait pas qu'il ne pouvait pas conduire un véhicule démuni de plaques de contrôle. Il ressort, par ailleurs, du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 5 février 2007 que le vendredi 2 février 2007, la police l'a informé que ses plaques n'étaient plus valables, qu'il devait prouver avoir payé les primes d'assurance avant de les reprendre et que dès ce moment il pourrait conduire à nouveau sa voiture (audition du 5 février 2007, R. à Q. 4). Ainsi informé par l'autorité, le recourant ne pouvait ignorer que la mise en circulation de son véhicule supposait qu'il récupérât ses plaques de contrôles, soit qu'il n'avait pas le droit de circuler sans ces dernières. Une telle ignorance est, du reste, d'autant moins concevable que le recourant a conduit son véhicule durant plusieurs mois en Suisse et qu'il n'a pu manquer de constater que tous les véhicules automobiles y portent de tels signes. Il ne pouvait non plus ignorer que seules les plaques de contrôle officielles l'autorisaient à circuler et, partant, que l'usage de plaques de remplacement en carton n'était pas licite. L'arrêt entrepris n'est dès lors pas arbitraire en tant qu'il constate que le recourant ne pouvait pas ignorer l'illicéité de son comportement. Par voie de conséquence, le grief de violation de l'art. 21 CP est infondé également.

2.

Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 5 septembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Schneider Vallat

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 21 — lu dans la version du 1 avril 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 96 et Art. 97 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68 et Art. 105 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 17 mai 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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