Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

6B_491/2011

6B_491/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 3 novembre 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président,

Schneider et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Michel Bussey, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,

2. Y.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat,

intimés.

Objet

Violation simple des règles de la circulation routière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 14 juin 2011.

Faits

A.

Par jugement du 9 novembre 2010, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu X.________ coupable d'infraction simple à la loi sur la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) pour avoir manqué de distance avec le véhicule précédent (art. 34 al. 4 LCR et art. 12 al. 1 OCR) et l'a condamné à 250 fr. d'amende. Elle l'a libéré de l'infraction de perte de maîtrise et a rejeté ses conclusions civiles. Par le même jugement, la juge a condamné Y.________ à 350 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation routière pour avoir manqué d'égard envers les usagers de la route en obliquant à gauche. Ce jugement est fondé sur les éléments de faits suivants.

Le 11 mai 2009 à 7h05, Y.________ circulait en voiture pour se rendre à Z.________. S'étant égarée, elle a cherché à faire demi-tour. Ayant repéré un chemin sur sa gauche, elle a regardé dans son rétroviseur latéral gauche à respectivement 80 m, puis 42 m de l'entrée du chemin. Y.________ a alors freiné brusquement. X.________, qui la suivait, a entrepris un freinage d'urgence et a constaté qu'il ne parviendrait pas à s'arrêter à temps pour échapper à un accident. Se fiant à l'indicateur de direction - enclenché à droite - du véhicule le précédant, il s'est déporté sur la voie de circulation gauche afin d'éviter la collision. Au même moment, Y.________ a bifurqué à gauche et les deux voitures se sont percutées. L'accrochage a eu lieu sur la voie de circulation gauche dans le sens de la marche.

B.

Par arrêt du 14 juin 2011, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de X.________ sur le plan pénal et a partiellement admis son recours sur le plan civil en ce sens que Y.________ a été condamnée à lui payer 2'138 fr. 05 plus intérêt à 5 % l'an dès le 11 mai 2009.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt et conclut, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que ses conclusions civiles sont admises à concurrence de 4'276 fr. 10.

Il n'a pas été ouvert d'échanges d'écritures.

Considérants

1.

Le recours en matière pénale est ouvert contre l'arrêt attaqué tant sur le plan pénal (art. 78 al. 1 LTF) que civil (art. 78 al. 2 let. a LTF).

2.

2.1

Le recourant soutient que l'autre conductrice ayant enclenché son clignotant à droite, il pouvait la dépasser par la gauche. Dans ces circonstances, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait. En effet, sa man?uvre d'évitement aurait abouti, si la conductrice n'avait pas inopinément bifurqué dans la direction opposée à celle signalée.

2.2

L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 ch. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 ch. 2 LCR) des règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, n. 51 ss ad art. 34 LCR).

2.3

L'arrêt attaqué a confirmé l'état de fait du jugement de première instance. Il ressort de celui-ci qu'au moment où l'intimée a brusquement freiné, le recourant la suivait à environ 15-20 m, alors que la distance de sécurité s'élevait à un peu plus de 44 m compte tenu d'une chaussée humide et d'une vitesse de 80 km/h (cf. jugement de première instance p. 10 in fine et 11). En outre, le recourant ne s'est pas déporté sur la voie de circulation gauche pour opérer une manoeuvre de dépassement, mais parce que le freinage d'urgence qu'il avait entrepris quelques instants auparavant ne lui avait pas permis de s'immobiliser et qu'il avait dès lors donné un coup de volant à gauche pour éviter le choc (arrêt attaqué p. 8 § 1). Cela étant, il ne s'est pas porté sur la voie de circulation gauche en anticipant le dépassement de l'intimée, mais bien plutôt parce qu'en la suivant à quelque 15-20 m au lieu de 44 m, il ne disposait plus de la distance suffisante pour s'immobiliser derrière elle sans collision. Dans ces circonstances, il est établi qu'il n'a pas respecté une distance de sécurité suffisante.

Contrairement à ce que suppose le recourant, l'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 1 LCR n'implique pas de déterminer si son comportement a joué un rôle primordial ou non dans l'accident. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'infraction visée par l'art. 90 ch. 1 LCR est conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (ATF 92 IV 33 consid. 1 p. 34; arrêt 6B_965/2010 du 17 mai 2011 consid. 3.2; cf. YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, n. 17 ad art. 90 LCR).

Il s'ensuit que la condamnation du recourant en vertu de l'art. 90 ch. 1 LCR ne viole pas le droit fédéral. Son argumentation est infondée.

2.4

Sur le plan civil, le recourant se limite à prétendre à l'entier de ses prétentions dès lors qu'il doit être acquitté pénalement. Il ne formule aucune critique recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF sur l'application du droit civil par l'autorité précédente. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point, à défaut de tout grief recevable.

3.

Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 3 novembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66 et Art. 78 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 34 et Art. 90 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 12 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.

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