Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

6B_531/2010

6B_531/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 23 juin 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Juge unique.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-lieu,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,

Ière Cour des plaintes, du 18 mai 2010.

Faits

A.

X.________ a été inculpé de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) par un juge d'instruction fédéral.

Par une ordonnance du 22 avril 2010, considérant que l'infraction reprochée au prévenu était prescrite et qu'il y aurait lieu d'examiner dans une autre procédure si les valeurs patrimoniales séquestrées en cours d'enquête devaient être confisquées, le Ministère public de la Confédération a mis X.________ au bénéfice d'un non-lieu et maintenu les séquestres.

B.

La Ière Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a confirmé cette ordonnance par un arrêt du 18 mai 2010.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'acte lui soit donné qu'il ne s'est pas rendu coupable de blanchiment, d'une part, et que les séquestres soient levés, d'autre part.

Le 21 juin 2010, d'entente entre les présidents de la Ière Cour de droit public et de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la cause a été disjointe en application des art. 71 LTF, 5 et 24 al. 3 PCF. La connaissance du chef de conclusions tendant à la constatation de la non-culpabilité du recourant a été attribuée, conformément à l'art. 33 let. c RTF, à la Cour de droit pénal. Cette partie de la procédure a été enregistrée sous numéro 6B_531/2010. La connaissance du chef de conclusions tendant à la levée des séquestres a été attribuée, conformément à l'art. 29 al. 3 RTF, à la Ière Cour de droit public. Cette partie de la procédure a été enregistrée sous numéro 1B_197/2010.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. La jurisprudence ne fait d'exception à cette règle que si et dans la mesure où la décision attaquée prononce une confiscation (cf. ATF 133 IV 278 consid. 1.2 p. 282).

Le présent recours (6B_531/2010) tend à faire prononcer que le non-lieu est justifié non par la prescription, mais par l'insuffisance des charges. Il ne porte pas sur des mesures de contrainte, ni sur une confiscation. Dirigé contre une décision de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, il est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Ière Cour des plaintes.

Lausanne, le 23 juin 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 305bis — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 71, Art. 79 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Règlement du Tribunal fédéral, Art. 29 et Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 3 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 17 mars 2014, 1 février 2018, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 janvier 2024, 13 février 2024 et 1 février 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 24 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

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