Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

6B_550/2009

6B_550/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 24 juillet 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Ferrari.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton du Jura, 2900 Porrentruy 2,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement (dommages à la propriété),

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura du 2 juin 2009.

Considérants

1.

Par arrêt du 2 juin 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal jurassien a confirmé l'ordonnance du 9 avril 2009 par laquelle le procureur général a classé, faute de prévention, la plainte que X.________ avait déposée pour dommages à la propriété à la suite de la taille, par les autorités communales d'Epiquerez, d'un arbre sis sur sa propriété. Le plaignant, qui interjette un recours en matière pénale, requiert la condamnation des membres du conseil communal d'Epiquerez aux titres de dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'importance mineure.

2.

2.1

Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).

2.2

Selon la jurisprudence déduite de l'art. 81 LTF, le lésé, qui -comme en l'espèce- n'est pas une victime au sens de la LAVI, n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte ou violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228). Sur le vu de ce qui précède, le présent recours n'est recevable que dans la mesure où le recourant invoque son droit de plainte (art. 30 ss CP).

3.

3.1

En particulier, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir limité son examen à la prévention de dommages à la propriété et refusé, pour des motifs de péremption, d'entrer en matière sur les chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'importance mineure (art. 172ter CP). Il considère que, pour préserver le délai prévu à l'art. 31 CP, il lui suffisait de dénoncer les faits litigieux -ce qu'il avait fait en portant plainte le 20 octobre 2008-, leur qualification juridique incombant ensuite aux autorités pénales.

3.2

La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert la mise en oeuvre d'une poursuite pénale. Elle constitue une simple condition d'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous l'angle des faits, le lésé peut limiter à son gré l'étendue de la plainte, dès lors qu'il lui appartient de désigner ceux qu'il entend faire poursuivre. Sous réserve des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne peuvent ainsi porter que sur les faits dont l'ayant droit se prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1975 publié in RVJ 1976 p. 215; ATF 85 IV 75 consid. 2 p. 75).

3.3

En déposant, le 20 octobre 2008, plainte pénale pour dommages à la propriété consécutifs à la taille d'un de ses arbres par les autorités communales d'Epiquerez deux jours auparavant, le recourant a circonscrit l'instruction à cette seule prévention. Outre les infractions poursuivies d'office, le magistrat instructeur ne pouvait étendre son pouvoir d'examen aux chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'importance mineure (art. 172ter CP) sans le dépôt préalable d'une plainte corrélative. Selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 LTF), tel fût le cas le 27 avril 2009, soit plus de trois mois après que le recourant a eu connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Ainsi, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont refusé, pour des motifs de péremption du droit de plainte, d'entrer en matière sur les préventions de violation de domicile et vol d'importance mineure. Le recours est mal fondé.

4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura.

Lausanne, le 24 juillet 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 30, Art. 31, Art. 172ter et Art. 186 — lu dans la version du 1 avril 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 81 et Art. 105 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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