Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_558/2018

6B_558/2018

Rubrum

Arrêt du 1er octobre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Sandy Zaech, avocate,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 avril 2018 (ACPR/229/2018 [P/20345/2016]).

Considérants

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, par ordonnance du 25 juin 2018, l'assistance judiciaire a été refusée à X.________ dans le cadre du recours en matière pénale qu'elle a interjeté contre l'arrêt cantonal cité ci-dessus. L'intéressée a été invitée à avancer les frais de la procédure (3000 fr.) par ordonnance du 28 juin 2018. Par ordonnance du 16 août 2018 sa demande tendant à la reconsidération de l'ordonnance du 25 juin 2018 a été écartée. Par ordonnance du 20 août 2018, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 31 août 2018, lui a été imparti pour procéder au versement de cette avance de frais, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF). Aucun paiement n'est intervenu à l'échéance. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que X.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

X.________ succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie et que l'intéressée a vainement provoqué une décision par sa demande de reconsidération.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 1er octobre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62, Art. 65, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans