Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

6B_591/2017

6B_591/2017

Rubrum

Arrêt du 22 mai 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

Ville de Sion,

recourante,

contre

X.________,

représenté par Fivaz SA,

intimé.

Objet

Contravention à la Loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail des boissons alcoolisées (LHR),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 3 avril 2017.

Considérants

1.

Par acte du 18 mai 2017, la Ville de Sion déclare former un recours en matière de droit public contre un arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan du 3 avril 2017 acquittant X.________ de l'accusation de contravention à l'art. 32 de la loi valaisanne du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (LHR; RS/VS 935.3).

2.

Les jugements fondés sur le droit pénal cantonal constituent des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (arrêt 6B_173/2008 du 20 juin 2008; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 6 ad art. 78 LTF). Le recours en matière de droit public est, partant, exclu, et la qualité pour recourir est déterminée par l'art. 81 LTF.

3.

Conformément à cette disposition, la qualité pour former un recours en matière pénale suppose, outre la participation à la procédure devant l'autorité précédente ou la privation de cette possibilité (al. 1 let. a), l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (al. 1 let. b). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.

En l'espèce, la Ville de Sion, par son Conseil communal, est l'autorité qui a prononcé la sanction pénale en première instance. Elle ne rentre manifestement dans aucune des catégories visées par les chiffres 1 à 6 de l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Elle ne constitue pas non plus une autorité administrative participant à la poursuite ou au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (cf. art. 1 DPA) au sens du ch. 7 de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, dès lors que la décision entreprise a pour objet une contravention de droit cantonal. A tout le moins, faute d'exposer précisément sur quoi reposerait sa qualité pour recourir en matière pénale, la motivation du recours est manifestement insuffisante.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al. 4 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas prélevé de frais.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 22 mai 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 78, Art. 81 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur le droit pénal administratif, Art. 1 — lu dans la version du 1 octobre 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023 et 1 septembre 2023.
  • Loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes*, Art. 32 — lu dans la version du 1 novembre 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021 et 1 janvier 2022.

Cité dans