Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 24 décisions citantes n’a été analysée.

6B_640/2010

6B_640/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 18 octobre 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Refus de donner suite,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 25 juin 2010.

Faits

A.

X.________ a déposé une plainte pénale devant le Juge d'instruction du Bas-Valais. Le 27 mai 2010, ce magistrat a refusé d'y donner suite.

Contre ce refus, X.________ a formé une plainte, au sens des art. 166 ss du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS; RS/VS 312.0), que le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a déclarée irrecevable, par décision du 25 juin 2010.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette dernière décision.

Considérants

1.

La décision attaquée déclare la plainte irrecevable au motif que le recourant n'a pas, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, déposé une nouvelle écriture, exempte des termes inconvenants "bande d'escrocs" par lesquels il désignait les membres de la chambre pupillaire dans sa plainte initiale. Le recourant fait valoir qu'il a ainsi été victime d'un déni de justice formel.

Contrairement à ce que le recourant soutient en prenant l'exemple pour le moins osé de Y.________ (act. 1, p. 3), toute personne partie, intéressée ou mentionnée dans une procédure judiciaire doit être désignée conformément aux règles de la politesse la plus élémentaire, même si elle est accusée ou reconnue coupable d'avoir commis de graves infractions. Le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet dès lors pas un déni de justice formel, si, comme en l'espèce, il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger. Le premier moyen du recourant est donc mal fondé.

2.

Pour le surplus, les moyens du recourant se rapportent au fond. Ils sont dès lors irrecevables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision d'irrecevabilité.

Ainsi, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte.

Lausanne, le 18 octobre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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