Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

6B_65/2013

6B_65/2013

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 11 février 2013

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge unique.

Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, av. Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

Objet

Indemnité d'avocat d'office,

recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 juillet 2012.

Vu:

le recours en matière pénale déposé par Y.________, représenté par Me X.________, auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan du 9 juillet 2012,

le recours formé auprès du Tribunal pénal fédéral par Me X.________ contre cette même ordonnance afin d'obtenir l'augmentation de l'indemnité d'office fixée pour la procédure de première instance et dont la quotité a été confirmée par l'autorité de deuxième instance,

la communication de ce dernier recours au Tribunal fédéral pour objet de sa compétence,

l'arrêt 6B_517/2012 du 21 janvier 2013 par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par Y.________, annulé l'ordonnance susmentionnée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, notamment sur le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens pour la procédure cantonale,

les déterminations de Me X.________ dans lesquelles celui-ci estimait que son recours était devenu sans objet à la suite de l'arrêt 6B_517/2012 précité,

Considérants

qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet compte tenu de l'arrêt 6B_517/2012 du 21 janvier 2013, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,

que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (cf. art. 32 al. 1 et 2 LTF),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 février 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Denys

La Greffière: Cherpillod

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 66 et Art. 68 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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