Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_69/2010

6B_69/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 11 mars 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Wiprächtiger.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Direction des Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe,

intimée.

Objet

Sanction disciplinaire,

recours contre la décision du Service pénitentiaire du canton de Vaud du 14 décembre 2009.

Faits

A.

X.________ purge une peine privative de liberté aux Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO).

Le 17 septembre 2009, la direction des EPO lui a infligé, pour atteintes à l'honneur, une sanction disciplinaire de cinq jours d'arrêts, ferme.

B.

Contre cette condamnation, X.________ a formé un recours, que le Service pénitentiaire du canton de Vaud a rejeté par décision du 14 décembre 2009.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette dernière.

La direction des EPO ne préavise pas formellement sur le recours, tandis que le Service pénitentiaire du canton de Vaud en propose le rejet.

Considérants

1.

Les prononcés disciplinaires rendus contre les détenus en application du droit cantonal édicté sur la base de la délégation de compétence de l'art. 91 al. 3 CP peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 al. 2 let. b LTF).

Les cantons disposant d'un délai échéant à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse pour mettre leur organisation judiciaire en conformité avec l'art. 80 al. 2 LTF (cf. art. 130 al. 1 LTF), le présent recours est recevable, lors même qu'il est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative, et non par une autorité judiciaire supérieure.

2.

2.1

Le recourant fait notamment valoir que la décision attaquée a été rendue sans qu'il ait été informé des déterminations que la direction des EPO a déposées au sujet de son recours cantonal, ce qui l'a empêché de présenter ses observations à leur sujet. Il se plaint ainsi, avec toute la clarté exigible d'un justiciable non assisté, d'une violation de son droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.(DOMINIQUE FAVRE, in Commentaire romand, n° 24 i. f. ad art. 91 CP).

Le Service pénitentiaire du canton de Vaud conteste le bien-fondé de ce moyen en expliquant, en substance, que la lettre de la direction des EPO du 29 octobre 2009 n'apportait rien de nouveau.

2.2

Le droit d'être entendu, qui vaut aussi pour les procédures administratives, est violé notamment si le justiciable ou l'administré qui recourt contre une décision est débouté sans avoir eu l'occasion de se déterminer sur la réponse déposée par l'autorité inférieure (ATF 133 I 98 consid. 2.1 p. 99, 100 consid. 4.6 p. 104). Il n'appartient pas à l'autorité de recours, mais à la partie recourante, de décider si la réponse appelle une réplique. Dans les cas clairs, afin d'éviter de prolonger inutilement la procédure, il est loisible à l'autorité de recours de ne pas demander de réponse à l'autorité inférieure et à celle-ci de ne pas en déposer.

En l'espèce, le recourant n'a pas eu l'occasion de présenter ses observations au sujet des déterminations que la direction des EPO a déposées devant le Service pénitentiaire le 29 octobre 2009. Le recours, bien fondé, doit dès lors être admis et la décision attaquée être annulée. Avant de statuer à nouveau, il appartiendra au Service pénitentiaire de permettre au recourant de présenter ses éventuelles observations sur la lettre de la direction des EPO du 29 octobre 2009.

3.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au Service pénitentiaire du canton de Vaud pour nouvelle décision.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Service pénitentiaire du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 91 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 78, Art. 80 et Art. 130 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 7 mars 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

Cité dans