Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 29 décisions citantes n’a été analysée.

6B_692/2014

6B_692/2014

Rubrum

Arrêt du 15 juillet 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (séquestration, calomnie, brigandage etc. ), irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 mars 2014.

Considérants

1.

Par arrêt du 31 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois. X.________ recourt en matière pénale contre cette décision.

2.

Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

2.1

Le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Il court du lendemain de la notification (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêt 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et les références). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêt 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 et les références).

2.2

En l'espèce, la décision querellée a été adressée au recourant par l'autorité cantonale le 4 juin 2014 sous pli recommandé, que le recourant a retiré le 5 juin 2014 à l'Office postal de Morges. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 6 juin pour échoir le samedi 5 juillet 2014. Cette échéance a été reportée au premier jour utile, soit le lundi 7 juillet 2014. Le recourant a, quant à lui, envoyé son acte de recours par l'entremise de Deutsche Post, le 4 juillet 2014. Selon les informations fournies par le site EasyTrack de La Poste Suisse, cet envoi n'est parvenu en main de La Poste Suisse que le 9 juillet 2014, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours. Le recours est irrecevable.

3.

Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 15 juillet 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Mathys Vallat

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 44, Art. 45, Art. 47, Art. 48, Art. 66, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans