Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 40 décisions citantes n’a été analysée.

6B_706/2014

6B_706/2014

Rubrum

Arrêt du 28 août 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

Frais et indemnité de partie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 13 juin 2014.

Faits

A.

Par ordonnance du 28 février 2014, le Ministère public du canton de Fribourg a classé la procédure ouverte contre X.________ pour infraction à la LStup. Cette autorité a mis les frais de procédure par 1'203 fr. 55 à la charge de X.________ et lui a refusé l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense ou pour tort moral.

B.

Par arrêt du 13 juin 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par X.________.

C.

Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision, la mise des frais de première instance à la charge de l'Etat, l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 4'500 fr. pour les dépenses occasionnées dans le cadre de l'enquête pénale par l'exercice de ses droits de procédure, ainsi que d'une indemnité de 1'522 fr. 80 pour la procédure de recours.

Considérants

1.

Le recourant invoque que la mise à sa charge des frais de procédure de première instance et le refus en sa faveur d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour cette procédure violent cette disposition, de même que les art. 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH, 423 al. 1, 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP.

1.1

L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. et plus récemment arrêt 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171).

1.2

En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

1.3

En l'espèce, la cour cantonale a constaté que du matériel servant à cultiver du chanvre destiné à être utilisé comme stupéfiant avait été retrouvé chez le recourant, que celui-ci était parfaitement conscient du caractère illicite d'une telle production, qu'il avait toutefois choisi de ne pas détruire le matériel en question, mais de l'entreposer dans divers endroits de son exploitation. La présence de ce matériel, même démonté entièrement, était propre à faire naître le soupçon d'une culture illicite de chanvre et, dès lors, l'ouverture d'une enquête pénale. Le recourant avait ainsi créé consciemment et sans nécessité l'apparence qu'une infraction avait été ou pourrait avoir été commise. Ce comportement était susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, dès lors, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. L'autorité précédente a dès lors jugé que les art. 426 al. 2 CPP et 430 al. 1 let. a CPP étaient applicables.

1.4

Il n'est pas reproché au recourant d'avoir cultivé, produit ou vendu des stupéfiants, mais uniquement d'avoir conservé chez lui des parties de matériel qui auraient pu y servir. Comme le relève le recourant, la motivation de l'arrêt attaqué n'indique pas quelle norme résultant de l'ordre juridique suisse, telle que définie ci-dessus ad consid. 1.1, aurait été violée par un tel comportement. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral ne peut contrôler la bonne application du droit fédéral, en particulier des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. Il convient donc d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle motive sa décision (art. 112 al. 3 LTF). Dans cette configuration, le Tribunal fédéral peut procéder au renvoi sans avoir préalablement ordonné un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).

2.

Le recours doit être admis et l'arrêt annulé.

L'Etat de Fribourg, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Il versera des dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.

Il est statué sans frais.

3.

L'Etat de Fribourg versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 28 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41 — lu dans la version du 1 juillet 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 426, Art. 429 et Art. 430 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68 et Art. 112 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 32 — lu dans la version du 14 juin 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

Cité dans