Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

6B_721/2013

6B_721/2013

Rubrum

Arrêt du 22 octobre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Philippe Girod, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Désignation d'un défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juin 2013.

Faits

A.

Le 1er octobre 2010, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné X.________, pour meurtre, à huit ans de peine privative de liberté, sous déduction d'un an et seize jours de détention avant jugement, et ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel en milieu ouvert avec contrôle de l'abstinence, la peine étant suspendue au profit du traitement.

Le 19 janvier 2012, le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève (TAPEM) a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert jusqu'au 1er octobre 2015.

B.

Par jugement du 11 avril 2013, le TAPEM a rejeté la demande de X.________ de nomination d'office de son conseil (1) et ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 1er octobre 2010 jusqu'au 1er octobre 2015 (2).

C.

X.________ a interjeté un recours cantonal contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et à la nomination de son conseil pour la défense de ses intérêts tant et aussi longtemps que durera son hospitalisation en milieu ouvert. Par arrêt du 24 juin 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours.

D.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juin 2013 et conclut, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure à l'origine du jugement du TAPEM du 11 avril 2013 et pour toute démarche judiciaire utile dans le cadre du traitement institutionnel dont il fait l'objet.

Considérants

1.

1.1

La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). De cette manière, se concrétise l'assurance de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. Son recours est irrecevable.

1.2

Le recourant se plaint du refus de lui désigner un avocat d'office.

La situation d'espèce est particulière dès lors qu'en première instance, le TAPEM a simultanément refusé l'octroi d'un défenseur d'office et statué sur le fond en maintenant la mesure thérapeutique. Il n'y a donc pas eu au plan cantonal de décision incidente refusant la désignation d'un défenseur d'office, ce qui aurait pu donner lieu à un recours en matière pénale avant que n'intervienne la décision finale sur le fond (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Dans son recours au plan cantonal, le recourant a expressément spécifié qu'il ne remettait pas en cause la décision sur le fond mais qu'il souhaitait pour l'avenir, tant que durerait son hospitalisation, obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les conclusions qu'il a prises à l'appui du recours en matière pénale ne sauraient avoir une portée distincte, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 99 al. 2 LTF). Autrement dit, il n'est pas question dans le cadre du présent recours de revenir sur le principe du maintien de la mesure thérapeutique. Dès lors, faute pour le recours d'être susceptible d'avoir une incidence sur le fond, le recourant ne dispose d'aucun intérêt juridique.

L'intérêt juridique devant être actuel, le recourant ne saurait non plus prétendre par anticipation à bénéficier d'une assistance juridique pour toute procédure relative à la mesure thérapeutique dont il fait l'objet. Cette question doit être réglée pour chaque procédure. A noter que, nonobstant la formulation ambiguë du dispositif du jugement du TAPEM du 11 avril 2013, la procédure menée ne correspond pas à une prolongation de la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 al. 4 CP, ce qui aurait impliqué l'application du CPP dans le cadre d'une procédure ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP; MICHEL PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 10 ad art. 363 CPP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 2 ad art. 363 CPP). La procédure s'inscrit dans le cadre de l'examen périodique de libération conditionnelle, respectivement de levée de la mesure thérapeutique, prévu à l'art. 62d al. 1 CP. Le CPP ne s'applique pas (cf. PERRIN, op. cit., n° 12 ad art. 363 CPP) et il incombe aux cantons d'aménager la procédure (cf. ATF 139 I 51 consid. 3 p. 53 ss). L'art. 132 CPP ne régit ainsi pas la désignation d'un avocat d'office pour ce type de procédure. Tout au plus, peut-il s'appliquer à titre de droit cantonal supplétif si la législation cantonale le prévoit. Le cas échéant, il incombera au recourant de requérir le bénéfice d'un défenseur d'office dans le cadre de la prochaine procédure de réexamen selon l'art. 62d CP, question que l'autorité devra à tout le moins aborder selon les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 3 Cst. En général, vu l'enjeu quant à la situation de la personne concernée, une assistance juridique entre en considération (cf. MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, n° 35 ad art. 62d CP p. 1420)

1.3

A défaut pour le recourant de disposer d'un intérêt juridique actuel, son recours est irrecevable.

2.

Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 22 octobre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 59 et Art. 62d — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 132 et Art. 363 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 81 et Art. 99 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 3 mars 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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