Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

6B_74/2009

6B_74/2009

Rubrum

{T 0/2}

6B_74/2009/bri

Arrêt du 10 février 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

intimé.

Objet

Refus de donner suite (escroquerie, abus de pouvoir, etc.),

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 janvier 2009.

Considérants

1.

Par jugement du 13 janvier 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé, faute de prévention, le refus de suivre à la plainte déposée pour escroquerie, abus de pouvoir et vol qualifié par X.________ à l'encontre des responsables de la Caisse de compensation en raison de la saisie de sa rente AVS. Le plaignant interjette contre ce jugement un pourvoi en nullité et un recours de droit public qu'il y a lieu de traiter comme un recours en matière pénale (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités; voir également art. 113 LTF).

2.

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne pour l'essentiel à se prévaloir de l'insaisissabilité de sa rente AVS, sans pour autant démontrer en quoi la décision attaquée violerait la législation pénale. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 10 février 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 108 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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