Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

6B_74/2010

6B_74/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 26 février 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 décembre 2009.

Faits

A.

X.________ purge actuellement une peine de douze ans de réclusion, pour meurtre (art. 111 CP). Il en a atteint les deux tiers le 9 décembre 2007.

Le 2 septembre 2009, le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève lui a refusé la libération conditionnelle.

B.

Par arrêt du 22 décembre 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce refus.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, en concluant à son annulation.

Il demande l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

Le recourant se plaint de violations de son droit d'être entendu, tel que garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH.

1.1

En premier lieu, il reproche à l'arrêt attaqué de ne faire aucune allusion au mémoire personnel ("mémorandum") qu'il a adressé à la cour cantonale durant la procédure d'appel.

La jurisprudence déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments des parties (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).

En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce les raisons pour lesquelles il confirme le refus de libération conditionnelle. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation découlant du droit d'être entendu, même s'il ne mentionne pas le "mémorandum" du recourant.

1.2

En second lieu, le recourant fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses réquisitions tendant à l'audition de deux témoins, dont il soutient que les déclarations auraient prouvé qu'il n'est pas dangereux.

Dans sa composante de droit à l'administration des preuves, le droit d'être entendu confère à tout intéressé la faculté d'obtenir qu'il soit donné suite à ses réquisitions tendant à l'administration de preuves utiles portant sur des faits pertinents (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578 et la jurisprudence citée). Ce droit ne porte toutefois que sur des preuves licites. Il ne permet pas, en particulier, d'obliger à témoigner des fonctionnaires que leur hiérarchie refuse définitivement de délier du secret de fonction.

En l'espèce, en rejetant la réquisition litigieuse au motif, notamment, que les témoins désignés sont des fonctionnaires auxquels l'autorité administrative compétente refuse l'autorisation de déposer, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit d'être entendu du recourant. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

2.

Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 26 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 111 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 29 novembre 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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