Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

6B_742/2007

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Rubrum

{T 0/2}

6B_742/2007 /rod

Arrêt du 10 janvier 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Favre et Mathys.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Blanchiment d'argent (art. 305bis CP); fixation de la peine (art. 47 CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 juillet 2007.

Faits

A.

Par jugement du 7 juin 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________, pour blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de la détention préventive.

Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.

A.a.

Entre le mois d'août et le 5 décembre 2006, date de son interpellation, X.________ a effectué plusieurs livraisons de cocaïne dont le volume exact n'a pu être déterminé. Il a vendu au minimum 300 g de cocaine, à un taux de pureté de 36,9 %.

A.b.

Le 5 décembre 2006, X.________ a envoyé 1'000 fr. à sa soeur en utilisant les services de la Western Union.

B.

Par arrêt du 12 juillet 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________.

C.

Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral pour arbitraire et violation des art. 47 et 305bis CP. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il est libéré de la charge de blanchiment d'argent et condamné à une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel. Il requiert l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

Le recourant conteste sa condamnation pour blanchiment au sens de l'art. 305bis CP. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo et l'arbitraire, il soutient que la somme versée à sa soeur provient de son salaire et constitue une aide à l'entretien de sa famille et non pas une opération de blanchiment.

1.1

Tel qu'il est formulé, le grief de violation du principe in dubio pro n'a pas en l'espèce de portée propre par rapport au grief d'arbitraire.

D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2). Comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est fondée sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 130 I 258 consid. 1.3).

1.2

Selon la Cour de cassation, le montant de 1'000 fr. que le recourant a envoyé à l'étranger, le 5 décembre 2006, provenait de son trafic et non de son travail. Cette appréciation n'est pas manifestement insoutenable étant donné que ses activités illicites étaient à leur paroxysme à cette époque, qu'il n'a décroché un emploi que le 1er octobre 2006 pour un salaire mensuel brut de 3'900 fr. et que cet argent devait également servir à l'entretien de sa femme et de son enfant. Le grief est dès lors vain.

2.

Le recourant se plaint de la sanction infligée.

La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP, qui correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative. Cette disposition pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et, à cette fin, énumère, de manière non limitative, une série de critères, qui n'étaient pas formellement prévus à l'art. 63 aCP mais dont la jurisprudence rendue en application de cette disposition exigeait qu'ils soient pris en compte (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 128 IV 73 consid. 4 p. 79;6B_264/2007 consid. 4.5 et 6B_14/2007 consid. 5.2).

2.1

Le recourant estime que les juges cantonaux auraient dû abaisser sa peine, puisqu'ils ont retenu, contrairement à l'autorité de première instance, que sa mauvaise collaboration et ses dénégations ne constituaient pas un élément à charge.

Cette critique tombe à faux. En effet, le comportement de l'accusé qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute, peut constituer un facteur aggravant de la peine (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25; cf. aussi arrêt non publié du 11 mai 1995 du Tribunal fédéral 6S.686/1994; ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57). En outre, au regard de l'ensemble des éléments exposés dans l'arrêt attaqué (cf. p. 7 à 9 de l'arrêt attaqué), la sanction infligée n'est pas à ce point sévère que l'autorité cantonale doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation. Elle ne viole pas le droit fédéral.

2.2

Le recourant reproche à la Cour cantonale de ne pas avoir envisagé l'octroi d'un sursis partiel.

La peine infligée étant supérieure à trois ans, le sursis partiel n'entre pas en considération (cf. art. 43 al. 1 CP). Le grief est donc infondé.

3.

Le recours est ainsi rejeté. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte donc les frais (art. 66 al. 1 LTF), fixés en fonction de sa situation financière.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 10 janvier 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Bendani

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 43, Art. 47 et Art. 305bis — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64 et Art. 66 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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