Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

6B_76/2015

6B_76/2015

{T 0/2} 6B_76/2015

Arrêt du 17 août 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me José Coret, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Lésions corporelles; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 septembre 2014.

Faits

A. Statuant le 19 septembre 2014 à la suite d'un jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel formé par X.________ et l'a condamné, pour lésions corporelles par négligence, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 60 fr., avec sursis durant deux ans.

La cour a retenu les faits suivants: l'enfant A.________, alors âgé de 11 ans, a ouvert une boîte de jeux bravant ainsi l'interdiction de son père X.________; ce dernier l'a giflé et l'enfant s'est ensuite défendu, notamment en mordant son père et en déchirant ses habits ; son père l'a ensuite mis à terre et maintenu fermement.

B. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération et à l'octroi d'une indemnité de 13'960 fr., subsidiairement à son annulation.

Considérants

1. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et de la violation du principe in dubio pro reo.

1.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 et l'arrêt cité).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

1.2 La cour cantonale a écarté la version du recourant qui a affirmé avoir agi en état de légitime défense dès lors que son fils l'agressait, l'insultait et le mordait jusqu'au sang. Elle a retenu la version des faits relatée par la mère de l'enfant, à qui celui-ci avait raconté ce qui s'était passé. La cour a relevé que les déclarations de la mère ne contenaient aucune exagération et relayaient les propos de l'enfant, qui avait d'abord voulu couvrir son père en expliquant qu'il était tombé d'un meuble. La mère n'avait pas cherché à cacher les difficultés de son fils ni à accabler son ex-mari. La cour a aussi indiqué que la version du recourant ne concordait pas avec les marques infligées à l'enfant car si celui-ci était en train de le mordre jusqu'au sang, les gifles au visage n'auraient pas pu être infligées avec une telle violence et laisser de telles marques.

1.3 Le recourant évoque que l'enfant n'a jamais été entendu. Il ne soutient pas qu'il aurait requis une telle audition qui aurait été refusée en violation du CPP, ni qu'il aurait formulé un tel grief devant la cour d'appel, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief. Le recourant ne saurait dès lors à ce stade de la procédure se plaindre de l'absence d'audition de l'enfant et son argumentation à cet égard est irrecevable.

1.4 La cour cantonale a considéré comme crédible la version des faits donnée par la mère de l'enfant et a expliqué pourquoi. Elle est donc clairement parvenue à une conviction et n'a en rien renversé le fardeau de la preuve. Le recourant se livre sur plusieurs pages à une libre discussion des éléments d'appréciation. Ce faisant, il se méprend sur le rôle du Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel. Le mémoire de recours ne va guère au-delà d'une plaidoirie sur les faits, dans laquelle on ne discerne aucune démonstration d'arbitraire au sens défini par la jurisprudence qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Purement appellatoires, les critiques du recourant contre l'établissement des faits sont irrecevables.

2. Le recourant invoque par ailleurs une violation de l'art. 15 CP, prétendant avoir agi en état de légitime défense, respectivement une violation de l'art. 16 CP parce que sa défense aurait été excusable. Tout l'argumentaire du recourant repose sur sa version des faits selon laquelle il aurait été agressé par l'enfant. S'écartant ainsi des faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale, son argumentation est irrecevable.

3. Le recourant prétend encore qu'il aurait droit à une indemnité pour ses frais de défense selon l'art. 429 CPP parce que son comportement était licite. Là encore, le recourant ne soulève aucun grief recevable dès lors qu'il présuppose avoir agi en état de légitime défense.

4. En définitive, le recourant ne soulève aucun grief recevable. Le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 15 et Art. 16 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 10 et Art. 429 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 97, Art. 105 et Art. 106 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 32 — lu dans la version du 14 juin 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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