Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 19 décisions citantes n’a été analysée.

6B_777/2010

6B_777/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 27 septembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Ordonnance de refus de suivre (escroquerie, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 11 août 2010.

Faits

A.

X.________ a porté plainte contre diverses personnes pour escroquerie (art. 146 CP).

Par arrêt du 11 août 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à cette plainte.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Considérants

1.

S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable.

Dans le cas présent, la recourante se plaint de délits contre le patrimoine. Elle n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En outre, elle ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi est-elle sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Elle n'a pas davantage vocation à remettre en cause l'appréciation des autorités cantonales quant au point de savoir si sa dernière plainte en date se fonde bien sur des éléments nouveaux, comme cela lui a déjà été expliqué dans l'arrêt rendu sur l'un de ses précédents recours (arrêt 6B_961/2009 du 10 mars 2009 consid. 1.3). Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est déclaré irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 septembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 146 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 81 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions*, Art. 1 et Art. 37 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2019, 1 janvier 2024 et 1 janvier 2025.

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