Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

6B_842/2009

6B_842/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 27 novembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Conduite d'un véhicule automobile au mépris d'un retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 août 2009.

Faits

A.

X.________ a été intercepté à la douane de Thônex-Vallard, arrivant de France au volant de sa voiture, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis.

Par jugement du 30 mars 2009, le Tribunal de police du canton de Genève l'a condamné, pour conduite d'un véhicule automobile au mépris d'un retrait du permis de conduire (art. 95 ch. 2 LCR), à trente-six jours-amende de 60 fr.

B.

Par arrêt du 24 août 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté.

Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif.

Considérants

1.

Le délit prévu à l'art. 95 ch. 2 LCR n'est réalisé que si l'auteur a conduit un véhicule automobile en Suisse (cf. art. 3 al. 1 et 333 al. 1 CP). Intercepté à la douane, le recourant soutient qu'il n'aurait pas circulé sur le territoire de la Confédération et qu'il ne pourrait dès lors pas être reconnu coupable de l'infraction consommée. Au demeurant, il allègue qu'il avait demandé à sa femme de prendre le volant avant la douane, mais que celle-ci avait refusé à cause des mauvaises conditions météorologiques. Il aurait donc agi en état de nécessité (art. 17 CP).

Le recourant ne s'est pas arrêté sur la ligne même de la frontière. Au contraire, l'arrêt attaqué constate, sans qu'aucun grief d'arbitraire ne soit soulevé sur ce point, qu'il a conduit sa voiture sur le territoire suisse (consid. 2.2 p. 3). Son comportement entre dès lors bien dans les prévisions de l'art. 95 ch. 2 LCR. En outre, l'arrêt attaqué nie que le recourant ait prévu de céder le volant à son épouse (consid. 2.2 p. 3 s.), sans que les critiques formulées contre cette constatation en démontrent l'arbitraire. Au demeurant, l'état de nécessité, au sens de l'art. 17 CP, suppose que l'infraction ait été commise dans le but de prévenir la réalisation d'un danger impossible à détourner autrement. Or, rien n'aurait empêché le recourant de s'arrêter sur le territoire français et de rentrer, avec son épouse, par un autre moyen de transport. Les conditions d'application de l'art. 17 CP ne sont dès lors pas remplies. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le recourant a été reconnu coupable de conduite d'un véhicule automobile au mépris d'un retrait de permis. Le recours doit ainsi être rejeté.

2.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 27 novembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 3, Art. 17 et Art. 333 — lu dans la version du 1 avril 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 95 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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